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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. Elle prend également note des observations conjointes de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre et le 22 novembre de 2019, lesquelles, comme les observations de la CSI, portent sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission d’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission note la discussion qui s’est tenue à la Commission d’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2019, sur l’application de la convention par l’Uruguay. La commission note que la Commission de la Conférence priait le gouvernement: i) d’entreprendre des mesures législatives d’ici au 1er novembre 2019, après avoir pleinement consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, en prenant en considération la recommandation des organes de contrôle de l’OIT, pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention; et ii) de préparer, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, un rapport à soumettre à la commission d’experts avant le 1er septembre 2019, afin de l’informer en détail des initiatives prises pour progresser dans le sens de la pleine application de la convention en droit et dans la pratique.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement, avec le Comité de la liberté syndicale (cas no 2699), qu’il révise la loi no 18566 de 2009 (loi qui consacre les principes et les droits fondamentaux du système de négociation collective, ci-après la loi no 18566) afin d’en garantir la pleine conformité avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay dans ce domaine. Dans son dernier commentaire, la commission notait que, en 2015, 2016 et 2017, le gouvernement avait soumis aux partenaires sociaux plusieurs propositions de modifications législatives, lesquelles, selon les indications du gouvernement, n’avaient pas réuni le consensus nécessaire entre les parties. La commission avait estimé que, si les propositions du gouvernement ne contenaient pas de modifications ni de précisions au sujet de la compétence des conseils salariaux pour apporter des ajustements aux rémunérations qui dépassent les seuils minimaux par catégorie et pour fixer les conditions de travail, plusieurs des modifications envisagées étaient conformes à l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Soulignant que ces modifications pouvaient contribuer à mettre la loi no 18566 en conformité avec la convention, la commission avait prié le gouvernement, après avoir soumis le texte aux partenaires sociaux pour consultation, de présenter au Parlement le projet de loi garantissant la pleine compatibilité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
La commission fait observer que le gouvernement a présenté un rapport dans lequel il donne des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faire avancer l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement informe que: i) après la discussion devant la Commission de la Conférence, cinq réunions tripartites ont eu lieu, et il a soumis aux partenaires sociaux, dans le cadre de ces réunions, deux propositions de modifications de la loi no 18566; ii) le 29 octobre 2019, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi qui modifie certains aspects de la loi n 18566 en date du 11 septembre 2009; et iii) le projet est une synthèse des propositions que le gouvernement formule depuis 2015 jusqu’à ce jour. La commission note que le gouvernement a communiqué copie dudit projet de loi et fait observer que, dans l’exposé des motifs du projet, il est indiqué que ce dernier reprend certaines des principales observations de la commission et que le thème général dont traite le projet avait déjà été soumis pour consultation à l’Intersyndicale plénière des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), à la CNCS et à la CIU au sein de diverses instances tripartites. La commission fait observer que le projet de loi prévoit:
  • -d’insérer une phrase à la fin de l’article 4 de la loi no 18566 pour exiger des syndicats qu’ils aient la personnalité juridique pour pouvoir recevoir des informations des entreprises dans le cadre de la négociation collective, afin de faciliter la possibilité d’intenter une action en responsabilité en cas de violation du devoir de confidentialité;
  • -de supprimer l’article 10(d) de la loi susmentionnée qui établit la compétence du Conseil supérieur tripartite pour définir le niveau des négociations bipartites ou tripartites;
  • -de supprimer la partie finale de l’article 14 de la loi qui attribue, en l’absence de syndicat dans l’entreprise, la capacité de négociation aux syndicats de niveau supérieur;
  • -de modifier l’article 17(2) de la loi afin que la question des clauses d’ultra-activité fasse l’objet d’une négociation lors de l’élaboration de la convention;
  • -de préciser que l’enregistrement et la publication des résolutions des conseils salariaux et des conventions collectives ne sont pas obligatoires pour qu’elles soient autorisées, homologuées ou approuvées par le pouvoir exécutif.
La commission note que, dans leurs observations, la CNCS, la CIU et l’OIE déclarent que ces propositions de modification sont insuffisantes et que certaines d’entre elles auraient dû être rédigées de manière différente. Elles déclarent en outre que lors des réunions tripartites qui ont eu lieu, le gouvernement avait proposé de discuter de plusieurs thèmes, et avait indiqué qu’un projet de loi serait élaboré si l’on parvenait à un consensus. A cet égard, elles affirment que, jusqu’à la date à laquelle le gouvernement a présenté son rapport, aucun accord n’existait sur la méthodologie, ce qui rendait quasiment impossible l’examen d’un éventuel projet de loi prescrit par la Commission de la Conférence. La commission observe, d’autre part, que selon ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, dans le cadre des réunions tripartites qui ont eu lieu, le PIT-CNT a déclaré que, s’il était disposé à discuter, d’après lui, il n’était pas nécessaire de modifier la loi no 18566. La CSI, quant à elle, dans ses observations, indique que plus de 90 pour cent des travailleurs de l’Uruguay sont protégés par des conventions collectives et qu’il convient d’être prudent au moment de prendre des mesures qui peuvent déstabiliser ce mécanisme efficace.
La commission fait observer que les modifications proposées prévues dans le projet de loi mentionné avaient déjà été portées à son attention dans le précédent rapport du gouvernement. Dans ses derniers commentaires, la commission avait estimé que ces modifications étaient conformes à l’obligation, découlant de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire. La commission reconnaît les efforts accomplis par le gouvernement pour répondre à la demande de la Commission de la Conférence, ayant engagé des modifications normatives avant le 1er novembre 2019 et ayant soumis au Parlement un projet de loi qui contient des modifications répondant à plusieurs observations que formule, depuis plusieurs années, la commission.
La commission note avec regret toutefois que, malgré ses commentaires répétés, et les recommandations du Comité de la liberté syndicale, le projet de loi ne contient pas de modifications ni de précisions au sujet de la compétence des conseils salariaux pour apporter des ajustements aux rémunérations qui dépassent les seuils minimaux par catégorie et pour fixer les conditions de travail (article 12 de la loi no 18566). La commission note que, dans l’exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement explique que ledit article n’a pas été modifié car dans les conseils salariaux les conditions de travail doivent être fixées sur la base d’un accord entre les représentants des travailleurs et des employeurs et que la fonction du pouvoir exécutif se limite à déterminer les contenus salariaux. La commission observe en outre que, selon l’indication du gouvernement, dans les réunions tripartites qui ont eu lieu avant la soumission du projet de loi, le PIT-CNT s’opposait à la modification de l’article 12 de la loi no 18566.
La commission note que, dans leurs observations, la CNCS, la CIU et l’OIE se déclarent préoccupées par l’absence dans le projet de toute référence à la modification de la compétence des conseils salariaux (article 12 de la loi no 18566). A cet égard, entre autres points, la CNCS, la CIU et l’OIE font observer que le pouvoir d’intervention que détient le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) dans les conseils salariaux en matière d’augmentation des salaires dans le secteur privé constitue une véritable ingérence; que la décision finale de l’augmentation revient, quoi qu’il arrive, au MTSS, car en l’absence d’accord entre les trois parties, le MTSS, en collaboration avec le ministère de l’Economie et des Finances, fixe l’augmentation par décret et que, dans la pratique, avant chaque convocation du Conseil salarial, le MTSS participe à la négociation de tous les contenus (y compris les conditions de travail) et pas seulement les salaires.
La commission rappelle une fois de plus à ce sujet que si la fixation du salaire minimum peut faire l’objet de décisions d’instances tripartites, l’article 4 de la convention a pour but de promouvoir la négociation bipartite pour la fixation des conditions de travail, toute convention collective sur la fixation des conditions de travail devant donc être le fruit d’un accord entre les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission rappelle en outre que des mécanismes peuvent être établis pour garantir le caractère libre et volontaire de la négociation collective et une réelle promotion de cette dernière, assurant le maintien d’un haut niveau de couverture des conventions collectives en vigueur dans le pays. Espérant que les avancées que renferme le projet de loi présenté par le gouvernement seront intégrées sans tarder dans la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour garantir pleinement le caractère libre et volontaire de la négociation collective, tout en la promouvant de manière efficace. La commission prie le gouvernement de l’informer sur tout progrès accompli à ce sujet et lui rappelle qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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