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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Estonie (Ratification: 2016)

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention. La commission pourrait revenir ultérieurement sur d’autres questions, si elle l’estime nécessaire.
Article 3 de la convention. Exclusions. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi de 2014 sur l’emploi des gens de mer (SEA), qui applique la plupart des dispositions de la convention, ne s’applique pas aux navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. Le gouvernement indique qu’en conséquence cette catégorie de bateaux de pêche est exclue du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique à ce propos qu’une décision a été prise en consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer pour examiner la question des navires auxquels, compte tenu de leur petite taille, il serait difficile et souvent impossible d’appliquer les prescriptions de la convention. En outre, la commission prend note de l’information communiquée ultérieurement par le gouvernement selon laquelle celui-ci a entamé le processus d’application de la directive européenne (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Le gouvernement indique qu’en conséquence, à l’avenir, plusieurs dispositions de la loi sur l’emploi des gens de mer (SEA) seront également appliquées à l’emploi à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres. Il indique aussi que la législation n’a pas encore été adoptée et que d’autres informations seront fournies dans son prochain rapport. Tout en prenant note de l’information du gouvernement, la commission constate que, selon le «EU Annual Report-Fishing fleet (2018)», les navires d’une longueur inférieure à 12 mètres représentent 98 pour cent de l’ensemble des navires de pêche en Estonie. Ainsi, l’exclusion des navires de pêche d’une longueur inférieure à 24 mètres aurait pour effet de ne rendre la convention applicable qu’à l’égard d’un nombre très limité de pêcheurs dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de navires de pêche battant pavillon estonien d’une longueur inférieure à 24 mètres, et d’indiquer le pourcentage qu’ils représentent par rapport à la flotte de pêche. Par ailleurs, et conformément à l’article 3, paragraphe 3 b), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’étendre la protection prévue par la convention à tous les navires de pêches d’une longueur inférieure à 24 mètres.
Article 5. Critères de mesure. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans la loi maritime estonienne, aussi bien la longueur hors tout (LHT), la longueur (L) et la jauge brute sont utilisées de manière parallèle. La commission constate qu’une partie de la législation applicable aux navires de pêche couverts par la convention se réfère à la jauge brute. La commission rappelle que, aux termes de l’article 5, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence prévue à l’annexe I. Par ailleurs, et uniquement aux fins des paragraphes spécifiés à l’annexe III de la présente convention, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence prévue à l’annexe III. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Responsabilité et liberté du patron. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’en vertu du paragraphe 62 du Code de la marine marchande, le capitaine est chargé de la gestion générale du navire, y compris de la navigation, et de l’application de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation, maintenir l’ordre à bord du navire et empêcher tout préjudice qui pourrait atteindre le navire, les personnes ou la marchandise à bord. Les ordres donnés par le capitaine dans les limites de son autorité doivent être respectés sans discussion par toutes les personnes à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail comment il est garanti dans la législation et la pratique nationales que le patron est libre de toute contrainte de la part de l’armateur à la pêche de prendre toute décision qu’il ou elle estime nécessaire pour assurer la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphe 4. Age minimum. Liste des types de travaux dangereux. Autorisation de travail à partir de 16 ans. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aux termes du paragraphe 7(2) de la loi sur les contrats de travail (ECA), un employeur ne peut pas conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 18 ans dans le cas où ce travail est susceptible de compromettre sa santé, sa capacité physique ou psychologique, sa moralité ou son développement social. Le paragraphe 7(3) prévoit que le gouvernement doit établir par voie de règlement la liste des types de travaux et de risques interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que le règlement no 94, adopté en juin 2009, comporte une liste des types de professions et de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission constate que la liste des types de travaux dangereux prévus dans le règlement no 94 a été adoptée près de vingt ans avant la ratification de la convention et ne semble pas tenir compte des conditions particulières du travail à bord des navires de pêche. La commission note aussi que, conformément à l’article 6 du règlement no 94, des exceptions à l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans certaines formes de travaux peuvent être faites dans le cadre d’un programme de formation professionnelle (prévu par la loi) en présence d’un conseiller à la formation et sous réserve de la surveillance de la santé et de la sécurité du mineur. La commission prie le gouvernement: a) d’indiquer comment il est prévu d’adapter la liste des types de travaux dangereux pour prendre en compte les conditions particulières du travail à bord des navires de pêche à l’égard des jeunes de moins de 18 ans, et de communiquer des informations sur les consultations pertinentes requises par la convention; et b) d’indiquer si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent accomplir des travaux dangereux à bord de navires de pêche et, si c’est le cas, d’indiquer s’ils sont tenus d’avoir suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à l’embarquement, comme requis par l’article 9, paragraphe 5.
Article 9, paragraphe 6. Age minimum. Travail de nuit. La commission note la référence du gouvernement au paragraphe 49 de l’ECA, selon lequel un salarié âgé de 15 à 17 ans qui n’est pas soumis à l’obligation de fréquenter l’école n’est pas autorisé à travailler entre 22 heures et 6 heures du matin. La commission note qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 6, de la convention, le terme «nuit» doit couvrir une période de neuf heures, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. Tout en notant que la législation estonienne prescrit une période de huit heures, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la convention à cet égard.
Article 10. Examen médical. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de l’article 32 de la SEA, les membres d’équipage doivent se soumettre à un examen médical préalable et à un examen médical régulier conformément à la procédure prévue par la loi sur la sécurité maritime (MSA). Aux termes de l’article 26(1) de la MSA, les étudiants de l’Institution d’enseignement maritime dans le système d’éducation officielle, au cours de leurs études, et les membres d’équipage, en cours d’emploi, doivent se soumettre régulièrement à un examen médical afin de déterminer leur état de santé et leur aptitude au travail à bord d’un navire. Les personnes qui désirent conclure un contrat de travail de marin doivent, avant la conclusion d’un tel contrat, se soumettre à un examen médical préalable afin de déterminer leur état de santé et leur aptitude au travail à bord d’un navire (article 26(3)). Tout en notant que, selon les données dont dispose le Bureau, les pêcheurs indépendants représentent 58 pour cent de cette catégorie de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition du certificat médical s’applique également aux pêcheurs indépendants qui travaillent à bord d’un navire de pêche, et d’indiquer la législation applicable.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Détails prévus à l’annexe II. La commission note la référence du gouvernement aux articles 9 et 10 de la SEA lus conjointement avec l’article 5 de la loi sur les contrats de travail (ECA), établissant les détails qui doivent être inclus dans l’accord d’engagement du pêcheur. La commission constate que certains détails requis à l’annexe II de la convention tels que les vivres à allouer aux pêcheurs et la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé ne sont pas inclus dans les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures destinées à assurer pleinement la conformité avec l’article 16(b) et l’annexe II.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission note la référence du gouvernement au paragraphe 4 de l’ECA prévoyant la condition d’un contrat d’emploi écrit. Elle note aussi que le paragraphe 4(3) de la SEA prévoit que les membres d’équipage doivent conclure un contrat de travail des gens de mer. En l’absence d’information spécifique à ce propos, la commission prie le gouvernement de confirmer que chaque pêcheur doit être en possession d’un accord d’engagement de pêcheur signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci. Elle prie aussi le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Remboursement des frais de rapatriement. La commission note, selon les informations du gouvernement que, aux termes du paragraphe 55(6) de la SEA, lorsque l’exploitant annule de manière exceptionnelle le contrat de travail d’un marin pour «violation de ses obligations» ou lorsque le membre d’équipage souffre d’une maladie ou a été victime d’un accident qu’il a dissimulé lors de la signature du contrat de travail du marin ou qu’il s’est infligé intentionnellement, l’exploitant peut exiger du membre d’équipage le remboursement des frais de son rapatriement. La commission rappelle que la convention ne permet la prise en charge des frais de rapatriement par le pêcheur que si celui-ci a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement (article 21, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les situations qui constituent une «violation des obligations» conformément au paragraphe 55(6) de la SEA et comment cette disposition donne effet à l’article 21, paragraphe 2, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale qui établissent la procédure à suivre et le niveau de la preuve à appliquer avant d’établir que le pêcheur a commis «une défaillance grave» de ses obligations de travail.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note qu’aux termes de l’article 71 de la SEA, et en vue de fournir des services aux membres d’équipage, un fournisseur de service de placement doit soumettre un avis d’activités économiques conformément à la Partie générale de la loi portant code d’activité économique, lequel devra inclure une confirmation écrite de l’entreprise selon laquelle elle se conforme à certaines obligations et prescriptions prévues au paragraphe 70(2) (interdiction d’exiger des honoraires) et 72(1). La commission note que le paragraphe 72(1) de la SEA établit les prescriptions d’emploi des fournisseurs de service de placement concernant les membres d’équipage des navires d’une jauge brute de 200 tonneaux ou plus engagés dans la navigation internationale. La commission constate qu’il n’est pas clair si ces dispositions s’appliquent aux navires de pêche couverts par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions à ce propos. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les pêcheurs qui travaillent à bord des navires de pêche effectuant une navigation côtière, ou dans les rivières, les lacs ou les canaux, sont recrutés.
Articles 25, 26 et annexe III. Logement. Conditions diverses. La commission note que le règlement no 112 concernant les conditions du logement à bord des navires de pêche auxquelles se réfère le gouvernement donne effet à ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont les conditions suivantes incluses dans l’annexe III sont appliquées: la définition de l’expression «navire de pêche neuf» (paragraphe 1); vérifier que les systèmes de ventilation sont contrôlés et fonctionnent chaque fois que les pêcheurs sont à bord (paragraphe 25); s’assurer que les dispositifs de ventilation sont en place pour protéger les non-fumeurs de la fumée du tabac (paragraphe 24); vérifier que le système de chauffage fonctionne lorsque les pêcheurs vivent ou travaillent à bord (paragraphe 27); vérifier que l’air conditionné fonctionne également sur le pont, dans les salles de radios et dans toute salle de contrôle des machines centralisées (paragraphe 28); lorsque les postes de couchage sont éclairés par la lumière naturelle, un moyen de l’occulter doit être prévu (paragraphe 30); les postes de couchage doivent être équipés d’un éclairage de secours (paragraphe 32); l’emplacement des réfectoires (paragraphes 51-54); et sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une infirmerie séparée doit être prévue (paragraphe 67). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la sécurité sociale en Estonie est basée sur un système contributif. Toutes les prestations de ce système sont garanties sur une base égale avec les citoyens estoniens à tous les résidents permanents en Estonie (y compris aux pêcheurs) et aux personnes qui résident en Estonie sur la base d’un permis de résidence temporaire ou d’un droit de résidence, à l’égard desquelles des cotisations sociales ont été payées. Les cotisations sociales sont payées par l’employeur au salarié en fonction du montant des salaires versés en espèces et autres rémunérations. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de loi particulière concernant la sécurité sociale des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les prestations de sécurité sociale auxquelles ont droit les pêcheurs qui résident habituellement en Estonie – y compris aux pêcheurs qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger – ainsi que les personnes à leur charge, conformément à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs (notamment aux salariés et aux travailleurs indépendants) qui résident habituellement sur le territoire estonien.
Article 38. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours d’un voyage un pêcheur reçoit une assistance médicale en cas de lésion provoquée par un accident au travail et une maladie professionnelle. A son retour à son pays d’origine, le pêcheur recevra une assistance médicale de la même manière que toute autre personne qui a besoin de soins médicaux. Elle note aussi que les paragraphes 34(1) et (2) de la SEA prévoient que les armateurs doivent supporter les coûts liés à la fourniture des soins médicaux en cas de maladie ou de lésion d’un membre d’équipage à bord d’un navire à partir du jour où le membre d’équipage tombe malade ou est atteint d’une lésion, mais au maximum pendant 16 semaines à partir du début de la lésion ou de la maladie. La SEA comporte aussi des dispositions relatives aux obligations des armateurs en cas de décès des membres d’équipage, et notamment le paiement des coûts de rapatriement et de funérailles (paragraphe 38). Enfin, la commission note que l’article 2(4) de la SEA exclut les navires de pêche de plus de 24 mètres de l’application des dispositions du paragraphe 34(3) sur le revenu de remplacement. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur l’assurance maladie, entre le quatrième et le huitième jour, la prestation est payée par l’employeur et à partir du neuvième jour par le Fonds de l’assurance maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que tous les pêcheurs couverts par la convention qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon estonien, notamment ceux qui ne résident pas en Estonie, ont accès à une indemnisation appropriée conformément à l’article 38 de la convention.
Article 41. Certificat de pêche. La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de la MSA concernant le certificat de pêche (paragraphe 1113 et suivants). Elle note en particulier que le paragraphe 1117 de la MSA prévoit que le format des certificats de pêche doit être établi par règlement du ministre chargé de ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté, et si c’est le cas, de communiquer un résumé des parties pertinentes. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre un modèle de certificat de pêche.
Article 43, paragraphe 1. Contrôle de l’Etat du pavillon. Enquête au sujet des plaintes. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune enquête n’a été menée au cours de la période soumise au rapport. Elle note aussi que la législation à laquelle se réfère le gouvernement, et notamment la MSA, établit la procédure relative aux inspections initiales, aux inspections intermédiaires et au renouvellement des inspections, ainsi qu’aux inspections pour la délivrance du certificat provisoire (articles 1114 et suivants). Cependant, le gouvernement ne fournit pas de détails sur l’enquête concernant les cas de non-respect des prescriptions de la convention qui touchent les navires de pêche battant pavillon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
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