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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Colombie (Ratification: 1976)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’application du décret no 017 de 2016, qui améliore la procédure de saisine d’un tribunal d’arbitrage du travail, et de formuler ses commentaires concernant la proposition des centrales syndicales visant à améliorer davantage la procédure arbitrale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’impact concret de l’application du décret et qu’il n’a pas fourni de commentaires sur les autres aspects soulevés par les centrales syndicales au sujet de l’arbitrage. A cet égard, la commission note que, dans leurs dernières observations, la CGT, d’une part, et la CUT et la CTC, d’autre part, conviennent que: i) en dépit du décret susmentionné, les délais pour l’installation des tribunaux d’arbitrage et leurs sentences sont en général excessivement longs (ils seraient en moyenne de 369 jours mais pourraient atteindre quatre ans); ii) le recours en annulation de la sentence arbitrale ne devrait pas suspendre l’application de la sentence, cela pour éviter que le recours ne soit une tactique dilatoire supplémentaire des entreprises; iii) les modalités de désignation du troisième arbitre qui compose le tribunal devraient être modifiées pour éviter qu’il ne provienne d’un cabinet juridique proche de l’entreprise; et iv) un mécanisme de médiation obligatoire devrait être établi au terme de l’étape du règlement direct pour maximiser les chances d’éviter le tribunal arbitral. La commission prend note en particulier de l’indication suivante des centrales syndicales: 23 pour cent des processus de négociation collective avec les syndicats sont tranchés par les tribunaux d’arbitrage et la lenteur et les imperfections de la procédure désavantagent particulièrement les organisations syndicales, compte tenu de la rapidité avec laquelle les entreprises concluent des pactes collectifs avec les travailleurs non-salariés. La commission note en outre que le gouvernement indique que: i) de janvier à octobre 2019, 77 tribunaux d’arbitrage ont été convoqués; et ii) les retards que connaissent les tribunaux d’arbitrage ont pour causes divers facteurs, notamment le caractère incomplet des demandes présentées par les parties ou des situations telles que la non-acceptation par les parties d’un arbitre ou la démission de ce dernier. La commission note également que, bien qu’il n’a pas fourni d’éléments sur les différents aspects de la procédure d’arbitrage soulevés par les centrales syndicales, le gouvernement déclare qu’il envisage la possibilité d’effectuer une modification de la règlementation applicable afin de surmonter les difficultés ayant pu être identifiées concernant la mise en œuvre de cette procédure.
Rappelant l’importance de mécanismes efficaces de règlement volontaire des conflits collectifs pour promouvoir efficacement la négociation collective et encouragée par l’indication du gouvernement qu’il envisage la possibilité d’une modification de la réglementation à cet égard, la commission prie le gouvernement d’entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de rendre plus efficaces les processus de médiation, de conciliation et d’arbitrage dans le domaine des relations collectives du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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