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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Venezuela (République bolivarienne du)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1944)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1982)

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Demande directe
  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), au sujet de l’application de la convention no 26, reçues le 1er septembre 2018 et le 5 novembre 2019. La commission prend note aussi des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), concernant l’application de la convention no 95, reçues en 2018. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en ce qui concerne l’application des conventions nos 26 et 95 reçues le 6 septembre 2019.
La commission rappelle que, lors de sa réunion de 2017, elle a examiné en détail l’applications des conventions nos 26 et 95. La commission prend note qu’en mars 2018, dans le cadre de la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144, présentée par 33 délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, le Conseil d’administration a mis sur pied une Commission d’enquête pour examiner les questions faisant l’objet de la plainte. La commission prend note aussi que conformément à l’article 29 de la Constitution de l’OIT: i) le Directeur général du Bureau international du Travail a communiqué le rapport de la Commission d’enquête au gouvernement en septembre 2019; et ii) le gouvernement devra communiquer, dans un délai de trois mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. La commission prend note enfin que la Commission d’enquête a demandé au gouvernement de soumettre à la commission d’experts les rapports sur l’application des conventions faisant l’objet de la plainte, y inclus la convention no 26, pour examen au cours de sa réunion de novembre décembre 2020. Dans ce contexte, et au vu des liens qui existent entre les questions concernant l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission se propose d’examiner en détail les conventions nos 26 y 95 lors de sa prochaine réunion. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement, ainsi que sur les commentaires du gouvernement concernant les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs mentionnées ci-dessus.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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