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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Observation
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Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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