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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé le ferme espoir que l’article 153 de la loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée en 2015, serait révisé à la lumière des dispositions de la convention, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée en tant que mesure disciplinaire applicable aux gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée par la loi sur la marine marchande (amendement), 2019 (loi n° 3 de 2020). La commission note avec satisfaction que les sanctions prévues en cas de violation de l’article 153 (concernant le marin qui, de manière constante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation) sont désormais limitées à des amendes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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