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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 16 de la loi de 2011 sur la traite des personnes interdit la traite et que les auteurs sont passibles d’une amende d’au moins 500 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine d’emprisonnement d’au moins quinze ans. Elle a également pris note des affaires en attente devant les tribunaux, y compris de la citation à comparaître d’un agent de police. La commission relève que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, d’après l’unité de lutte contre la traite, six personnes ont été inculpées pour traite des personnes entre janvier 2013 et août 2019, soit à des fins d’exploitation au travail (dans quatre cas), soit à la fois à des fins d’exploitation sexuelle et au travail (dans deux cas). Les sept victimes comprenaient six ressortissants de Guyana et un de la Bolivie. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour, quatre personnes sont citées à comparaître. Á cet égard, la commission observe que ces quatre individus ont été inculpés en 2013. En outre, le gouvernement indique qu’entre août 2019 et août 2020, l’unité de lutte contre la traite a identifié trois cas de travail forcé, comprenant deux victimes de nationalité chinoise et une victime de nationalité indienne; cette dernière affaire se trouve au stade de la mise en examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires de traite des personnes en attente de jugement (y compris les condamnations prononcées et les peines imposées), ainsi que sur les mesures coercitives prises par l’unité de lutte contre la traite, et de donner des précisions sur toutes difficultés rencontrées au moment de poursuivre et de condamner les auteurs présumés de faits de traite. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des poursuites ont été engagées dans les deux cas de travail forcé impliquant deux victimes de nationalité chinoise.
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