ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2020
  2. 1999
  3. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. La commission prend bonne note de l’adoption, en 2014, de la loi portant interdiction de la traite des personnes dont l’article 3(1) prévoit des sanctions pour traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, allant jusqu’à quatorze années de prison et une amende. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la formation à la traite que les agents du ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil ont suivie et des réunions mensuelles présidée par le ministre de l’Emploi, de l’Immigration et de l’État civil au cours desquelles sont examinés d’éventuels cas de traite, entre autres infractions au droit du travail. Elle note également que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’une personne a été condamnée en vertu de la loi portant interdiction de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir et combattre la traite, y compris la formation dispensée aux autorités compétentes en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 3(1) de la loi portant interdiction de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel et mesures prises pour combattre la traite des personnes. La commission salue la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite (comité national de coordination), comme prévu dans la loi portant interdiction de la traite des personnes. Elle note qu’en vertu de l’article 21 de cette loi, le comité national de coordination est composé de représentants de plusieurs ministères, organes chargés de l’application de la loi et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la traite. Elle note également que, conformément à l’article 22 de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer des politiques et des stratégies notamment relatives à l’application du plan d’action national contre la traite, entre autres mesures, d’élaborer les rapports annuels relatifs à l’avancée de la lutte nationale contre la traite et la fourniture d’une assistance aux victimes d’un tel crime. La commission note que dans le rapport présenté en 2018 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, le gouvernement indique que l’examen du premier plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) est en cours (CEDAW/C/SYC/6, paragr. 160). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées par le comité national de coordination, en particulier au sujet de la mise en œuvre du plan national d’action et cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes (2014-2016), et sur les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un nouveau plan d’action. Prière de communiquer une copie de ce plan, dès qu’il aura été adopté.
3. Assistance et protection des victimes. La commission note que la loi portant interdiction de la traite des personnes contient plusieurs dispositions relatives à l’assistance et à la protection des victimes, notamment: l’orientation des victimes présumées vers des structures d’accueil (art. 10); la possibilité donnée aux tribunaux d’ordonner la protection des témoins (art. 11); la possibilité de prendre des dispositions pour protéger la vie privée des victimes présumées ou pour protéger les témoins vulnérables pendant les procédures judiciaires (art. 13 et 14); la possibilité de suspendre l’ordonnance d’expulsion pendant trente jours ou de délivrer un permis de séjour pendant la durée de la procédure (art. 15 et 16); la garantie que la responsabilité des victimes de traite ne sera pas engagée au regard de la législation relative à l’immigration (art. 17); la possibilité donnée aux tribunaux d’accorder une compensation aux victimes de traite (art. 18). La partie V de la loi portant interdiction de la traite des personnes prévoit la création d’un fonds spécial pour les cas de traite, y compris pour la fourniture de services aux victimes et le paiement d’une compensation aux victimes (art. 18). La commission note également qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi, le comité national de coordination est chargé d’élaborer une stratégie en matière de fourniture de services aux victimes présumées de traite et aux victimes de traite, dont des services médicaux, un lieu d’accueil adapté et la satisfaction des besoins essentiels, des services de consultation et d’autres formes de soutien psychologique, des conseils et une assistance juridiques, l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, la possibilité d’un rapatriement et l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi portant interdiction de la traite des personnes en ce qui concerne la protection des victimes, en précisant le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services qui leur sont accordés et le nombre de bénéficiaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer