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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suriname (Ratification: 1976)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suriname (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1990
Demande directe
  1. 2020
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission relève que l’article 334 du Code pénal de 2015 prévoit des peines pour la traite de personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle qui vont jusqu’à neuf ans de prison et 1 000 000 dollars surinamais d’amende (environ 134 000 dollars É.-U.). Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, la peine la plus lourde étant de 24 ans de prison si les faits entraînent le décès de la victime. La commission relève également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies mentionne: i) la création, au sein des forces de police, d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les affaires de traite des personnes; ii) la mise en place, au sein du ministère public, d’une antenne spéciale chargée de la traite des personnes; iii) l’établissement, au sein du Ministère de la justice et de la police, d’un groupe de travail interministériel contre la traite des personnes (CEDAW/C/SUR/CO/4 6, paragr. 28). La commission note que le Comité se dit préoccupé par le manque de moyens et de réactivité des institutions qui ont été créées pour faire respecter les lois de lutte contre la traite, en particulier à l’intérieur du pays (paragr. 28). À cet égard, dans sa demande directe concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a relevé que les commissaires de district, les agents de l’immigration et les inspecteurs du travail étaient formés à l’identification des victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris l’allocation de ressources humaines, matérielles et financières aux entités gouvernementales compétentes, et de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux entités chargées de faire appliquer la loi travaillant dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 334 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, et de préciser les sanctions imposées.
2. Cadre institutionnel. La commission note, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes a élaboré la Stratégie nationale et le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, qui ont été adoptés en 2014 (paragr. 5 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le groupe de travail interministériel contre la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir une copie de cette stratégie et de ce plan.
3. Assistance et protection des victimes. La commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention no 182, dans laquelle elle note que le gouvernement fait état de l’amélioration du système d’orientation entre les autorités chargées de l’application de la loi pénale et les services sociaux, ainsi que de la protection et de l’appui fournis aux victimes de travail des enfants et de prostitution. La commission note également les observations formulées en 2016 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/3-4, paragr. 21) et en 2018 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SUR/CO/4-6, paragr. 28) dans lesquelles ces deux comités expriment leurs préoccupations face au manque de moyens humains et financiers des centres d’accueil et à l’absence d’information sur les centres d’accueil disponibles et les services de santé offerts par ces centres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection des victimes de traite des personnes, y compris sur le nombre de victimes identifiées, les types d’assistance et de services fournis et le nombre de personnes qui ont bénéficié de cette assistance et de ces services.
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