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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchad (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

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  1. 2005
  2. 2004
  3. 2001
  4. 2000

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique. Depuis 2014, la commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant les progrès réalisés suite à l’assistance fournie par le BIT en 2013 sur les questions liées aux consultations tripartites et au dialogue social. Toutefois, la commission note une fois de plus que le gouvernement ne communique pas les informations demandées sur les activités et les progrès réalisés pour assurer les consultations tripartites efficaces requises par la convention. En outre, la commission rappelle que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites requises devront avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 119 et 120). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés concernant les questions liées aux consultations tripartites et au dialogue social. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites menées par le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale sur toutes les questions relatives aux normes internationales de travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (art. 5, paragr. 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (art. 5, paragr. 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (art. 5, paragr. 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (art. 5, paragr. 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la crise économique que traverse le pays a ralenti la plupart des activités, y compris celles relatives à la formation pour les participants aux procédures de consultations. La commission prie une fois encore le gouvernement de décrire les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.
Dans le contexte de la pandémie mondiale COVID 19, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus largement dans la consultation tripartite et le dialogue social, qui constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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