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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU et de la KEF, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Enseignants. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait déclaré que, dans la mesure où les activités politiques des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires se déroulaient en dehors de l’établissement scolaire et n’avaient pas de lien avec l’enseignement, une interdiction générale de toutes activités politiques ne constituait pas une condition exigée au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu’elle avait conclu que les mesures disciplinaires prises à l’encontre des enseignants qui se livraient à de telles activités constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de la convention. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent, comme le prévoit la convention, d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, ainsi que des mesures permettant de garantir que les enseignants ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs. La commission note que le gouvernement rappelle de nouveau que la Constitution coréenne exige la neutralité politique de l’éducation en maternelle, au primaire et au secondaire et qu’il renvoie aux décisions de la Cour constitutionnelle de 2012 et de 2014 en la matière, de même qu’à sa décision du 23 avril 2020 dans laquelle la Cour confirmait la constitutionnalité de l’interdiction faite aux enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire d’adhérer à un parti politique ou à une autre organisation politique (conformément à l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État). La commission ne peut que réitérer que, bien que, dans certaines circonstances, les restrictions relatives à l’opinion politique puissent constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes (condition exigée pour un emploi déterminé), il est essentiel que ces restrictions ne dépassent pas certaines limites. En effet, de telles pratiques pourraient enfreindre les dispositions de la convention qui exigent la mise en œuvre d’une politique tendant à éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 831). La commission note que le gouvernement indique que plusieurs projets d’amendement visant à garantir la liberté politique des fonctionnaires et des enseignants, en particulier l’affiliation à un parti politique et le droit de participer à une campagne électorale, sont à l’examen par l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement s’engage à veiller à ce que les demandes de la commission y soient examinées. À cet égard, dans les observations de la KCTU, la commission relève que les projets de loi de 2017 portant modification de la loi sur les fonctionnaires d’État, de la loi sur les fonctionnaires territoriaux et de la loi électorale sont toujours à l’examen par la commission permanente compétente, bien que la Commission nationale des droits de l’homme ait recommandé de modifier ces textes. Rappelant que la protection à l’égard d’opinions qui ne s’exprimeraient ni ne se manifesteraient pas serait vaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de ces modifications. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de garantir que les enseignants jouissent d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme prévu par la convention.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. Opinion politique et fonctionnaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois; et 2) dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application de l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État dans la pratique. La commission note que le gouvernement admet que la liberté des fonctionnaires en matière d’expression de leur opinion politique et d’activités politiques est limitée, conformément à l’article 7 de la Constitution qui dispose que: 1) «tous les fonctionnaires sont employés au service de l’ensemble de la population et responsables devant l’ensemble de la population»; et 2) «le statut et l’impartialité politique des fonctionnaires sont garantis». Le gouvernement ajoute qu’il convient de comprendre cet article en gardant à l’esprit le but servi par la fonction publique, système dans lequel les fonctionnaires sont recrutés sur la base des qualifications exigées pour un certain grade et non pour un poste précis. Ce n’est qu’ultérieurement que les tâches et les postes sont attribués. Le gouvernement affirme que cette caractéristique propre à la fonction publique coréenne fait qu’il serait difficile de définir à l’avance les tâches qui pourraient être sujettes à limitations en matière d’activités et d’opinion politiques, et d’en établir la liste. Il ajoute cependant qu’il comprend tout à fait qu’il est nécessaire de garantir une plus grande liberté d’expression politique aux fonctionnaires et s’engage à soutenir activement ce processus, quand l’Assemblée nationale commencera à réviser les lois pertinentes en la matière, afin de veiller à ce qu’une discussion approfondie ait lieu sur cette question. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait référence à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 qui a estimé que l’interdiction de former ou d’adhérer à un parti politique était constitutionnelle «car elle vise à assurer la neutralité politique de fonctionnaires employés au service de l’ensemble de la population» mais a considéré que l’interdiction de former ou d’adhérer à «toute autre organisation politique» était inconstitutionnelle car trop ambiguë. À cet égard, le gouvernement déclare qu’il modifiera la loi sur les fonctionnaires d’État pour apporter plus de clarté et veiller à la neutralité politique des fonctionnaires. En ce qui concerne l’application de la loi sur les fonctionnaires d’État, dans la pratique, le gouvernement affirme que, parmi les fonctionnaires encourant des mesures disciplinaires pour non-respect de l’article 65(1) entre 2015 et 2019, aucun fonctionnaire des services généraux (y compris les enseignants) n’a été visé par une mesure disciplinaire pour non-respect de l’interdiction de s’affilier à un parti politique. La commission prend toutefois note de l’observation de la KCTU selon laquelle des enseignants ont été inculpés en 2015 et 2017 pour la violation présumée de l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’État, interdisant aux fonctionnaires de s’engager dans une activité collective pour une campagne ou des activités autres que relevant du service public; ces affaires sont toujours en instance devant les tribunaux. L’organisation ajoute que plusieurs syndicats ont demandé la révision des dispositions de plusieurs lois qui restreignent de manière excessive le droit des fonctionnaires de mener des activités politiques. La commission tient à rappeler que, dans les cas où l’un des motifs énumérés par la convention est pris en compte pour déterminer les conditions exigées pour un emploi déterminé, il convient de réexaminer objectivement si les exigences de l’emploi justifient réellement ces conditions. Elle ne peut donc que réitérer que l’opinion politique ne peut être une condition préalable justifiée par une condition exigée pour un emploi déterminé que si cette restriction s’applique à un éventail restreint d’emplois et non à l’ensemble du secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter, dans un futur proche, une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris à l’Assemblée nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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