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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Fédération de Russie (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, bien que la traite des enfants soit interdite par la loi (aux termes de l’article 127.1 du Code pénal), elle reste dans la pratique une source de vive préoccupation. À cet égard, la commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour assurer l’élimination, dans la pratique, de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans et de donner des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des affaires de vente et de traite d’enfants.
La commission prend note de l’indication répétée du gouvernement, dans son rapport, sur l’incrimination de la traite des personnes par le Code pénal et la responsabilité administrative des entités juridiques visée par le Code des infractions administratives, prévue par la loi fédérale no 58-FZ de 2013. Elle prend également note des informations statistiques que le gouvernement fournit sur les cas de traite des personnes, de travail en esclavage et de prostitution, informations qui ne montrent cependant pas nettement les cas concernant des enfants. Elle relève également que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, en mars 2018, deux membres d’un groupe organisé ont été détenus à l’aéroport international de Domodedovo en possession de 1,5 million de roubles russes (environ 19 650 dollars des États-Unis), somme correspondant au prix de la vente d’un mineur aux fins de prostitution en République de Turquie. Des poursuites pénales ont été engagées contre les participants à ces actes aux motifs de l’infraction visée au paragraphe 1 de l’article 127.1 du Code pénal. De plus, en 2018, des mesures ont été prises pour combattre la migration illégale et les infractions liées à l’exploitation des femmes et des enfants, entre autres actes. Elles ont permis de repérer 76 cas d’exploitation de femmes et d’enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises dans la pratique par les autorités chargées de faire appliquer la loi afin de garantir que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites engagées en cas de vente et de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les violations signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées en cas de vente et de traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment noté que le Programme de coopération pour 2014 2018 entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) prévoyait toute une série de mesures de lutte contre la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié le gouvernement d’intensifier les efforts engagés afin que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale. Elle l’a également prié de donner des informations sur les mesures concrètement prises pour qu’une assistance soit fournie aux enfants victimes de la traite, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services d’assistance, notamment dans le cadre du Programme de coopération de la CEI.
La commission note que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 1272 du 25 octobre 2018 a porté approbation du Programme d’État visant à garantir la sécurité des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale 2019 2023. Le gouvernement indique également que la loi no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres participants à une procédure pénale donne la base législative en la matière. Le rapport ne contient cependant aucune information sur les mesures concrètes visant à fournir une aide directe aux victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les enfants victimes de la traite soient soustraits à ce genre de situations et qu’ils bénéficient d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Elle prie également le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour apporter une aide aux enfants victimes de traite et sur les résultats obtenus, en communiquant le nombre d’enfants ayant bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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