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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1999
  2. 1998
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 1995
  6. 1992
  7. 1990

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Article 1 a) et d) de la convention. Travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que si le Code pénal de 2007 et le Code de procédure pénale de 2008 ne contiennent pas de dispositions prévoyant l’obligation de travailler des détenus, l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) établit que la participation à des activités de travail constitue une obligation pour les détenus condamnés. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Notant que certaines dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison pour sanctionner des activités qui pourraient relever du champ d’application de la convention (injures, calomnies, participation à une grève séditieuse), la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 70 de la loi no 55/2003 pour établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire a été modifiée par la loi no 42 du 14 septembre 2016 qui régit la carrière pénitentiaire et prévoit d’autres dispositions. La commission note avec intérêt que l’article 133 de la loi de 2016 modifie les dispositions de l’article 70, alinéa 8, de la loi no 55/2003 qui prévoit désormais que «les personnes privées de liberté ont l’obligation de participer aux activités éducatives, récréatives, culturelles, thérapeutiques, liées à la santé et de manière volontaire à des activités professionnelles». La commission prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département juridique de la Direction générale du système pénitentiaire du ministère de l’Intérieur a informé, à travers sa note no 610-DGSP-DAL du 8 juillet 2019 que les personnes privées de liberté n’ont pas l’obligation de participer aux activités liées au travail dans la mesure où ces activités revêtent un caractère volontaire.
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