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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Uruguay (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2006
  6. 2004
  7. 1998

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a continué de renforcer le cadre législatif et institutionnel pour combattre la traite des personnes. Elle note en particulier avec intérêt l’adoption de la loi no 19.643 du 20 juillet 2018 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, ainsi que le Plan national d’action 2018-2020 qu’a adopté la Table ronde interinstitutionnelle pour prévenir et combattre la traite des personnes (décret no 304/015 du 6 novembre 2015).
La commission note que la loi n° 19.643 contient des dispositions spécifiques et complètes sur la protection et l’assistance à apporter aux victimes de la traite, ainsi que sur leur indemnisation intégrale et la restitution et la réhabilitation intégrales de leurs droits. Cette loi établit le Conseil national chargé de prévenir et de combattre la traite et l’exploitation des personnes (CNTE), qui est le principal organe responsable de l’élaboration, de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques publiques et du plan national sur la traite des personnes. Le conseil a aussi pour mission de coordonner les mesures prises par les différents acteurs. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le CNTE a tenu trois réunions en 2019 qui ont abouti à la création de deux groupes de travail: 1) l’un sur la prévention et la répression judiciaire des cas de traite des personnes, et 2) l’autre sur la prévention de la traite des personnes, notamment par des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement indique que le CNTE prépare actuellement un protocole interinstitutionnel d’action et de prise en charge des victimes éventuelles, qui devrait être finalisé d’ici à la fin de 2020. Elle note en outre que la loi n°19.643 se réfère également l’élaboration d’un système de réponse interinstitutionnel concernant les actions de prévention, d’assistance et d’indemnisation des victimes de la traite, l’enregistrement des informations, le renforcement des capacités et l’évaluation. Rappelant que l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur les migrations incrimine la traite des personnes et prévoit des peines d’emprisonnement de quatre à seize ans, la commission note que la loi no 19.643 a modifié l’article 280 du Code pénal en vue d’incriminer non seulement l’esclavage, mais aussi la servitude et le travail forcé. Cette loi a également introduit dans le Code pénal un nouvel article 280 bis sur l’esclavage sexuel et un article 280 quater sur la prostitution forcée. De plus, l’article 44 prévoit que le bureau du Procureur général de la nation doit recueillir des informations sur les plaintes pour traite interne et internationale et en informer chaque année le Parlement.
S’agissant du Plan national d’action 2018-2020 pour prévenir et combattre la traite des personnes, la commission note qu’il définit des lignes d’action stratégiques spécifiques dans les domaines suivants: prévention, sensibilisation et renforcement des capacités, en particulier celles des fonctionnaires; détection des situations de traite des personnes et accès effectif à la justice; assistance globale aux victimes; coordination interinstitutionnelle et coopération internationale et régionale. Le plan d’action national prévoit aussi la publication de rapports annuels afin d’évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application du plan.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées en 2018 et 2019, en particulier à l’intention des autorités judiciaires en ce qui concerne les nouvelles dispositions de la loi no 19.643. Quant à la protection des victimes, le gouvernement indique que des équipes techniques multidisciplinaires apportent une assistance sociale et psychologique aux victimes de la traite, et qu’une aide juridique gratuite est également assurée par le Bureau de la défense publique nationale. La commission note que, selon le site Internet de l’Institut national de la femme du ministère du Développement social (INMUJERES), qui gère le centre d’aide aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 157 femmes en tout ont bénéficié de ses services en 2017 18. À cet égard, le plan d’action national prévoit la révision du protocole d’assistance aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi que l’élaboration de plusieurs nouveaux protocoles d’action destinés à détecter les cas de traite et à enquêter sur ces cas. La commission note en outre que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, en 2018-2019, 54 plaintes pour traite des personnes ont été enregistrées, dont 38 font encore l’objet d’une enquête et trois ont abouti à des sanctions, et que 29 victimes de traite des personnes ont été identifiées.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les lignes d’action stratégiques contenues dans le Plan national d’action pour prévenir et combattre la traite des personnes 2018-2020, notamment en renforçant la capacité des inspecteurs du travail et des autres agents des forces de l’ordre pour identifier les situations de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur les évaluations de la mise en œuvre du Plan national d’action réalisées par le CNTE. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger et indemniser les victimes, hommes et femmes, comme le dispose la loi no 19.643. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions imposées en vertu de l’article 78 de la loi no 18.250 et des articles 280, 280 bis et 280 quater du Code pénal, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités chargées de la poursuite de ces infractions.
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