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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’Administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 200 3) du Code pénal qui porte sur l’extorsion est rédigé de manière large. Cet article prévoit que quiconque, par violence ou menace, occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indus ou tout avantage d’une autre nature, est passible d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans. À cet égard, la commission avait noté que, si la législation nationale établit le caractère volontaire du travail effectué par les personnes condamnées à une peine privative de liberté (art. 65 du Code de l’exécution des peines), aux termes des articles 31 à 34 du Code pénal et 119 du Code de l’exécution des peines, la peine de prestation de services à la communauté – qui peut être prononcée soit en tant que peine autonome, soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté – oblige le condamné à effectuer gratuitement un travail pour différentes entités. Par ailleurs, cette législation ne mentionne pas la possibilité pour le condamné d’accepter ou de refuser la peine de prestation de services à la communauté quand celle-ci est appliquée en tant que peine alternative à l’emprisonnement. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la peine de prestation de services à la communauté pouvait être infligée comme peine alternative en cas de violation de l’article 200 3) du Code pénal, et, le cas échéant, si le consentement de la personne concernée était requis pour l’application de cette peine.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la peine de prestation de services à la communauté en tant qu’alternative à une peine privative de liberté ne peut pas être appliquée aux personnes condamnées en vertu de l’article 200 3) du Code pénal, pour les raisons suivantes: (i) l’article 32 du Code pénal prévoit que la peine de prestation de services à la communauté ne peut être appliquée en tant qu’alternative à une peine privative de liberté que lorsque la peine privative de liberté n’est pas supérieure à quatre ans d’emprisonnement (alors que l’article 200 3) prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans); et (ii) l’article 3 du décret-loi n° 1300 du 30 décembre 2016 prévoit expressément que les peines d’emprisonnement résultant de l’article 200 3) du Code pénal ne peuvent pas être remplacées par une peine de prestation de services à la communauté. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées concernant l’interprétation faite par les tribunaux des dispositions de l’article 200 3) du Code pénal qui sont rédigées de manière large. La commission observe toutefois que, dans son rapport de 2018 sur sa mission au Pérou, le Groupe de travail des Nations Unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a souligné que des dirigeants communautaires ont déclaré avoir fait l’objet de poursuites pénales en application de l’article 200 3) du Code pénal pour avoir prétendument perturbé la prestation de services publics ou un travail légalement autorisé alors qu’ils participaient à des manifestations pour exiger le respect des droits de l’homme, et que de nombreuses personnes ayant participé à des manifestations sociales contre l’impact des activités des entreprises sur les droits de l’homme avaient fait l’objet de poursuites pénales et été soumises à diverses formes d’intimidation et de stigmatisation (A/HRC/38/48/Add.2, 9 mai 2018, paragraphes 70 et 71).
La commission note en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal prévoient qu’une prestation de services à la communauté peut être exigée en tant que peine autonome ou en tant que peine alternative à une peine privative de liberté dans les circonstances couvertes par la convention, à savoir:
  • – les articles 130 (calomnie), 345 (insulte aux symboles nationaux ou aux héros de la patrie) et 452 (trouble de l’ordre public) qui prévoient expressément une peine de prestation de services à la communauté; et
  • – les articles 132 (diffamation), 315 (trouble grave de l’ordre public), 339 (actes hostiles à l’encontre d’un État étranger), et 344 (outrage aux symboles ou aux héros de la patrie), 348 (émeute), qui prévoient une peine d’emprisonnement pouvant être remplacée par une peine de prestation de services à la communauté, conformément à l’article 32 du Code pénal.
La commission rappelle que, lorsque des dispositions sont formulées en des termes si larges qu’elles pourraient être utilisées comme moyen de punir l’expression d’opinions, dans la mesure où elles prévoient l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire, ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 306). Elle note que, dans son rapport de 2018, le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a réitéré les recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies qui avait prié instamment l’État partie d’envisager d’adopter une législation visant à dépénaliser la diffamation, car le fait qu’elle constitue une infraction menace l’exercice de la liberté d’opinion ou d’expression, et de mener des enquêtes efficaces sur les plaintes dénonçant des agressions commises contre des défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/38/48/Add.2, paragraphe 72). À ce sujet, la commission note que le Plan d’action national 2018-2021 pour les droits de l’homme prévoit la mise en place d’un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme d’ici à 2021, et d’une base de données permettant de suivre les menaces pesant sur leur sécurité d’ici à 2019 (p. 129). La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées du Code pénal ne sont pas invoquées pour imposer des sanctions pénales comportant un travail obligatoire aux personnes qui ont exprimé des opinions politiques ou se sont opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, ou ont participé pacifiquement à des activités menées dans le cadre d’un mouvement de protestation sociale ou d’une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues en application de ces dispositions, et sur les sanctions imposées, et de décrire les actes qui ont donné lieu à ces décisions. Elle le prie aussi de fournir des informations actualisées sur l’élaboration et la mise en place du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et de la base de données créée pour suivre les menaces proférées à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, mécanisme et base de données qui sont prévus dans le cadre du Plan d’action national 2018-2021 pour les droits de l’homme.
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