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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

République démocratique du Congo

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 (Ratification: 1960)
Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 (Ratification: 1967)
Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 (Ratification: 1967)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies professionnelles seront communiquées dans le prochain rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment et des commerces et bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces dérogations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août 2008 portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’inspecteur du travail, utilisant un formulaire de rapport spécifique, contrôle l’application des normes techniques dans l’industrie du bâtiment dans le cadre de visites d’inspection ordinaires ou spéciales.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’exclusion des services de la fonction publique du champ d’application du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil national du travail. La commission note également que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, qui donne effet à la convention, s’applique à tous les établissements.
Articles 10 et 16. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains sans fenêtre. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 10 (concernant la température sur les lieux de travail) et 16 (concernant les normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) de la convention, et d’en communiquer une copie.
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