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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Kiribati (Ratification: 2009)

Autre commentaire sur C182

Observation
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Demande directe
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La commission note avec intérêt que le Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (EIRC) de 2015 est entré en vigueur le 1er novembre 2016. Elle prend note, en outre, du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles (amendement) de 2017 modifiant ledit code.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 118 g) de l’EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique lorsque l’EIRC serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été signalé d’affaire liée à l’article 118 g) de l’EIRC depuis l’entrée en vigueur de cet instrument, le 1er novembre 2016.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 118 h) de l’EIRC interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et que son article 118 i) interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 118 h) et i) de l’EIRC lorsque cet instrument serait entré en vigueur.
Le gouvernement indique que peu de mécanismes sont en place pour assurer l’application des articles 118 h) et i) de l’EIRC. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 118 h) et i) de l’EIRC, et de donner des informations sur leur application dans la pratique.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’on avait signalé des situations dans lesquelles des enfants se livraient à un travail dangereux, dans des secteurs d’activité comme le chargement et le déchargement de navires et dans certaines opérations de pêche présentant des risques. Dans ses commentaires concernant l’application de la convention (no 138) concernant l’âge minimum, 1973, elle avait relevé que l’article 117 (1) de l’EIRC interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux et que le ministère de l’Emploi et des ressources humaines (MERH) était alors saisi pour examen d’un projet de future liste des types de travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Le gouvernement indique, dans son rapport formulé au titre de la convention no 138, que le MERH a élaboré, avec l’aide de l’OIT et d’autres interlocuteurs concernés, une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux et que cette liste est actuellement soumise à l’examen du Bureau du Procureur général, préalablement à son adoption par le Cabinet.
La commission note que l’évaluation rapide menée à Tarawa en 2012 avec l’OIT-IPEC dans le cadre du programme TACKLE déployé à Fidji, document qui est annexé au rapport du gouvernement, identifiant 28 enfants (principalement des garçons) exerçant des activités telles que la vente de marchandises sur la voie publique, le travail dans des ateliers de mécanique ou de réparation de bateaux ou encore la préparation de ciment. Pour la plupart, ils avaient commencé à travailler entre 15 et 17 ans et plus d’un tiers d’entre eux déclaraient avoir subi des lésions du fait de leur activité. L’enquête a permis d’identifier les activités potentiellement dangereuses que beaucoup d’enfants exercent, comme la préparation de ciment, le travail en mer, la vente en bord de route, le chargement et déchargement de marchandises, le travail dans des bars et des hôtels, l’escalade des palmiers pour la collecte de sève destinée au vin de palme, toutes ces activités s’effectuant moyennant de longues journées de travail et dans des conditions précaires (pp. 8-10 et 38-52).
La commission note également que, d’après l’Enquête sur les indicateurs de développement social réalisée en 2018–19 aux Kiribati (KSDIS) par l’Office national de statistique, en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres ministères gouvernementaux, 14,9 pour cent des enfants qui travaillent exercent leur activité dans des conditions dangereuses (19,7 pour cent pour les garçons et 9,9 pour cent pour les filles). La commission veut croire que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et entrera en vigueur dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des infractions constatées d’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et sur les sanctions imposées par suite.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté que le MERH, principal organe compétent pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, n’avait réalisé aucune inspection du travail portant sur le contrôle et l’élimination du travail des enfants parce que l’inspection du travail ne dispose pas d’agents spécialisés et qu’elle s’occupe exclusivement du contrôle des contrats de travail et des registres de l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer un contrôle effectif et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que, dans le cadre de leurs inspections, les inspecteurs du travail vérifient que les listes des personnes employées sont tenues à jour par les employeurs, ainsi que les descriptions des emplois, pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans un environnement dangereux. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’existe que peu de moyens institutionnels permettant de faire respecter l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils emploient, et il reconnaît les lacunes et les limites des procédures et des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs inspections.
Le gouvernement prévoit d’intégrer les conditions d’emploi dans les procédures d’agrément des entreprises et de délivrance des autorisations d’exploiter pour parvenir à ce que les entreprises aient conscience de leurs obligations au regard de la loi, notamment de l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Il déclare en outre qu’il est actuellement en discussion avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales en vue d’une coopération pour tous problèmes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement va étudier la possibilité de faire procéder à des inspections dans les secteurs où le risque d’occurrence des pires formes de travail des enfants est le plus élevé, comme les bars «kava» et les night-clubs.
La commission tient à rappeler l’importance de mécanismes appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail disposent de ressources et de capacités suffisantes pour assurer une surveillance efficace et pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la collaboration entre la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales quant à la surveillance à exercer pour déceler les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 118 (1) de l’EIRC, qui a trait à l’interdiction des pires formes de travail des enfants autres que l’emploi à un travail dangereux, dans sa teneur modifiée de 2017, interdit: toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues; la vente ou la traite d’enfants, dans le pays ou hors des frontières; la servitude pour dettes et le servage; le travail forcé ou obligatoire; le recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et l’utilisation d’enfants dans la prostitution à des fins économiques; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et pour la production ou le trafic de drogue. L’article 118 (2) dispose que toute personne qui commet une infraction au regard de l’article 118 (1) encourt une peine d’amende de 5 000 dollars ou une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou encore les deux peines cumulées. La commission tient à rappeler que, considérant l’extrême gravité de ce qui constitue les pires formes de travail des enfants et l’effet dissuasif que toute sanction doit revêtir, un instrument législatif qui ne prévoirait en ce cas qu’une peine d’amende ne saurait être considéré comme efficace. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives, et non pas simplement des amendes, sanctionnent dans la pratique le recours aux pires formes de travail des enfants tel que visé à l’article 118 (1) de l’EIRC. Elle le prie également de donner des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, dans le secondaire, les droits de scolarité et les autres coûts sont trop élevés et que certains enfants sont déscolarisés en raison de ces coûts. Elle avait pris note de l’adoption de la loi no 12 de 2013 sur l’éducation. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès au système éducatif et faciliter l’accès à une éducation de base gratuite.
Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les mesures qui auraient été prises à cet égard et il reconnaît que les coûts associés à l’éducation sont élevés.
La commission note que, d’après une enquête de 2018–19 sur les indicateurs de développement social à Kiribati, le ratio net de fréquentation dans le primaire était de 95,8 pour cent (94,8 pour cent pour les garçons et 96,9 pour cent pour les filles) et, dans le premier cycle du secondaire, il était de 73,2 pour cent pour les garçons 87,7 pour cent pour les filles (pp. 257 et 259). Elle note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant de mars 2020, le gouvernement a déclaré qu’il alloue une grande part de son budget annuel au ministère de l’Éducation et que le Programme d’amélioration de l’éducation à Kiribati (KEIP) a pour ambition d’améliorer l’éducation, les systèmes d’enseignement et les infrastructures, en assurant par exemple la gratuité des moyens tels que les manuels scolaires (CRC/C/KIR/2-4, paragr. 19). En outre, le gouvernement a indiqué dans son rapport présenté à la session de novembre 2019 du Conseil des droits de l’homme, consacrée à l’examen périodique universel, qu’il a adopté en 2017 un Cadre national de politique de l’éducation qui détermine entièrement comment doit s’articuler l’éducation à Kiribati pour parvenir à instaurer un enseignement inclusif et de qualité, assurer l’application de la loi sur l’éducation et suivre sa mise en œuvre. Le gouvernement avait également adopté une politique inclusive en matière d’éducation en 2015. La gratuité des transports scolaires est assurée à destination de tous les archipels extérieurs et le ministère de l’Éducation procède à l’acquisition d’un plus grand nombre d’autobus scolaires (A/HRC/WG. 6/35/KIR/1, paragr. 111,113 et 114). Prenant dûment note des mesures prises, la commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants dans le primaire comme dans le secondaire, avec une attention particulière pour les garçons, et de donner des informations à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de la KEIP, du Cadre national de politique de l’éducation et de la Politique d’éducation inclusive, en termes d’amélioration de l’accès à une éducation de base gratuite.
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