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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Demande directe
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Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Mécanismes de surveillance; programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants; mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour fournir une assistance appropriée et directe afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a précédemment pris note de la mise en place du Comité de lutte contre la traite des personnes afin d’appliquer la loi de 2008 contre la traite des personnes. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains centres dirigés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont pour mission de soustraire de leur situation les enfants victimes de traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et de les réadapter - comme les centres Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa et Tuleane à Mwanza. La Commission a prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été réadaptés dans les centres dirigés par des ONG.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’une directive nationale normalisée pour la création et la gestion des centres d’accueil pour les victimes de traite des personnes a été élaborée en collaboration avec d’autres parties prenantes. Le gouvernement signale que, par l’intermédiaire du Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes, 141 victimes de traite ont été secourues et aidées. En outre, en collaboration avec «Night Light International», basée en Thaïlande, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), huit victimes de traite ont été sauvées de Thaïlande, d’Inde et d’Irak et ont bénéficié d’une aide comprenant des services de protection, de réadaptation et de réintégration.
La commission note également dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2015-17) a été révisé et qu’un nouveau plan d’action (2018-2022) a été lancé le 30 juillet 2018. Le gouvernement indique également dans ce rapport qu’en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’OIM, le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes a organisé une formation à l’intention de 702 acteurs clés de la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment des membres du Comité de lutte contre la traite, des policiers, des juges, des agents d’immigration, des agents de protection sociale et d’autres dirigeants et prestataires de services locaux, et que cette formation a porté sur l’identification, les enquêtes, les poursuites et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants et de fournir aux enfants victimes de traite des services appropriés pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2018-2022). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises par le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes en termes de nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être victime de traite ou retirés de la traite et qui ont ensuite été réadaptés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 78, 79, 80 et 83 de la loi sur les enfants prévoient des peines allant de 100 000 shillings tanzaniens (TZS) (43,126 dollars des États-Unis) à 500 millions de TZS (215 624,8 dollars des États-Unis), en plus de peines d’emprisonnement, pour des délits liés au travail dangereux, au travail forcé, à la prostitution et à l’exploitation sexuelle des enfants. Notant avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a eu jusqu’à présent aucune poursuite, condamnation ou sanction au titre des dispositions susmentionnées de la loi sur les enfants, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les auteurs des pires formes de travail des enfants soient poursuivis.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations à cet égard seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées contre les auteurs des pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
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