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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Mécanismes de contrôle et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création du Comité de lutte contre la traite, qui est chargé de la coordination des activités des ministères et des autorités publiques compétentes pour les questions se rapportant à la traite des personnes. Elle a également pris note de l’adoption des règlements d’application prévus à l’article 37 (f) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, notamment du règlement no 27 sur la création de centres de protection et d’assistance aux victimes et du règlement no 28 sur la prévention, la protection et les soins aux victimes ainsi que du nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017). La commission a noté en outre que, selon un rapport d’étude intitulé «Dynamique de la traite des personnes en Tanzanie» publié par l’OIM en 2016, la majorité des victimes de traite sont des jeunes femmes de moins de 20 ans et que selon les réponses du gouvernement à la liste des questions du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les principales méthodes utilisées dans les milieux se livrant à la traite des femmes et des filles consistent à recruter des filles originaires des zones rurales pour accomplir des tâches ménagères, à les transporter et à utiliser les services d’agents installés dans les pays du Golfe ou en Chine (CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1, paragr. 83). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite (2015-2017) et les activités du Comité de lutte contre la traite.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour diverses raisons, notamment des contraintes budgétaires, le Plan d’action national contre la traite n’a été que partiellement mis en œuvre. La commission prend note, néanmoins, des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par le Secrétariat à la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre du Plan d’action national: i) la réalisation de formations au bénéfice de 702 personnes clés pour la mise en œuvre de la loi contre la traite des êtres humains, notamment les membres du Comité de lutte contre la traite, le personnel de la police, le personnel des services d’immigration, le ministère public, les juges, les magistrats, les acteurs des services sociaux, les dirigeants et les fournisseurs de services au niveau local; ii) l’organisation et la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, à Dar-es-Salaam le 30 juillet 2018, manifestation à laquelle ont participé plus de 500 personnes, notamment des dirigeants nationaux, des représentants de diverses organisations nationales et internationales, des interlocuteurs clés et des membres du public; iii) l’élaboration de brochures de sensibilisation au problème de la traite et leur diffusion auprès des interlocuteurs clés et du grand public, y compris les groupes en situation de plus grande vulnérabilité comme les femmes et les enfants; iv) l’organisation, avec les interlocuteurs clés, d’un Dialogue national abordant les différentes questions liées à la traite des personnes. La commission prend note en outre du lancement, lors de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, d’un Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains.
La commission note que, selon le document concernant le Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains, dans le cadre de la mise en œuvre du premier Plan d’action national, le Secrétariat à la lutte contre la traite des êtres humains a apporté une assistance à 286 personnes victimes de traite, y compris un hébergement et des services de base et de formation professionnelle (185 victimes étaient de sexe féminin et une de sexe masculin). Elle note également que, d’après ce document, le nouveau plan d’action prévoit huit actions stratégiques retenant comme prioritaire une intervention clé dans les domaines suivants: mécanismes politiques, législatifs et institutionnels; développement des capacités pour le renforcement des compétences; prévention/sensibilisation du public; aide et protection des victimes et des témoins; communication, coordination et coopération; recherche et partage de l’information. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national révisé (2018–21) de lutte contre la traite des êtres humains, notamment sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des personnes et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises en application des règlements n° 27 et 28 concernant l’assistance et les services accordés aux victimes de la traite, notamment de communiquer des données statistiques et une description des services assurés.
2. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique et d’utilité publique. Depuis de nombreuses années, la commission exprime ses préoccupations par rapport à l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler qui est prévue dans la Constitution, et qui n’est pas compatible avec la convention. La commission s’est référée à cet égard à:
  • – l’article 25 (1) de la Constitution, aux termes duquel toute personne a l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la loi;
  • – l’article 25 (3 d), de la Constitution, aux termes duquel un travail ne peut être considéré comme travail forcé lorsque ce travail fait partie: i) du service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) de l’effort national de mobilisation des ressources humaines pour le progrès de la société et de l’économie nationale et pour assurer le développement et la productivité nationale;
Le gouvernement a indiqué que les commentaires de la commission avaient été portés à l’attention des ministères compétents, notamment du ministère de la Justice et des affaires constitutionnelles, pour être examinés dans le cadre du processus alors en cours de révision de la Constitution. La commission a cependant noté avec préoccupation que l’article 48 du projet de nouvelle Constitution de 2013 présentait apparemment une formulation similaire à celle de l’article 25 de la Constitution en vigueur et semblait pas tenir compte des interrogations qu’elle avait formulées à cet égard. Le gouvernement a indiqué que le projet de nouvelle Constitution n’avait pas encore été finalisé car il devait être soumis à référendum. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la révision de la Constitution, et de communiquer le texte de cet instrument dès qu’il aura été adopté.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale un officier ou un homme du rang peut en tout temps être libéré de ses obligations pour les raisons prévues et aux conditions prescrites par le règlement des forces armées. Le gouvernement a indiqué à cet égard que les raisons et les conditions de démission du service actif prévues par le règlement sont les suivantes: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat et mariage dans le cas du personnel féminin. La commission a observé en conséquence qu’il ne ressort pas de l’article 35 que les militaires de carrière ont le droit de démissionner pour une autre raison que celles énumérées et elle a rappelé à ce sujet que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un certain préavis. Le gouvernement a déclaré à cet égard que, dans la pratique, les militaires de carrière ont le droit de quitter le service à leur demande. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, conformément à l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966, qui régit les questions liées au départ volontaire, les officiers et autres militaires peuvent démissionner à leur demande. La commission a prié le gouvernement de communiquer le texte de ce règlement. Notant que le gouvernement n’a pas fourni une copie de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de l’article 8.11 du Règlement des forces armées, volume 1 (administratif), de 1966.
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