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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Peines de prisons comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement déclarait à nouveau dans son rapport qu’en vertu des dispositions de la partie XI de la loi de 1967 sur les prisons, loi qui s’applique inclusivement à Zanzibar, les peines d’emprisonnement ne comportent pas d’obligation de travailler. La commission a cependant noté qu’aux termes de l’article 61 de la loi sur les prisons, toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement sera employée de la manière que le Commissioner déterminera et, à cette fin, devra en tout temps accomplir tel travail, telle tâche ou tel devoir qui lui seront assignés par l’officier responsable ou tout autre fonctionnaire de la prison dans laquelle il est incarcéré. L’article 50 de la loi de 1980 sur l’éducation des délinquants pour Zanzibar comporte la même disposition. La commission a observé que les détenus sont tenus d’effectuer le travail qui est déterminé par le Commissioner et qui leur est assigné par l’officier responsable de la prison et que, selon l’une et l’autre loi, le consentement du prisonnier à travailler n’est pas nécessaire. Par conséquent, les dispositions visées ci-après par la commission, dispositions dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, relèvent du champ d’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques. La commission a noté précédemment que le paragraphe 56 de la première annexe à la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient, par effet de l’article 118(4), de cette même loi, des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres rassemblements. La commission a pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles un conseil de district est habilité à exercer à sa discrétion l’une quelconque des fonctions visées dans la première annexe à la loi, aux fins générales du développement économique, du progrès social, de la préservation de l’environnement ou du bien-être de la population. Le gouvernement a précisé que, conformément à l’article 113(1) de la loi, les autorités locales sont responsables du maintien de la paix, de l’ordre et de la bonne gouvernance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision ou mesure prise à cet égard par les autorités locales ou les conseils de district. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure ou décision adoptée par l’administration locale ou les conseils de district visant à interdire, réglementer et contrôler, entre autres, les réunions, cortèges ou autres rassemblements, en application du paragraphe 56 de la première annexe à la loi sur l’administration locale (autorités de district).
Article 1 c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («infractions économiques») dans sa teneur modifiée de 2016, tout salarié d’une autorité déterminée qui cause à l’employeur une perte pécuniaire ou un dommage à la propriété de celui-ci de manière délibéré par un acte, une omission, une négligence ou une faute, ou encore parce qu’il a omis de prendre les précautions nécessaires ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum, laquelle comporte l’obligation de travailler (article 60(2), de la loi). Rappelant que l’imposition de peines d’emprisonnement qui impliquent un travail obligatoire pour sanctionner un manquement à la discipline du travail ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 11 de la première annexe à la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1 a). 1. Peines sanctionnant les actes de sédition. La commission a noté précédemment que l’article 41 du décret pénal (no 6 de 2004) interdit le fait de se livrer à une entreprise séditieuse (art. 41(a)(i)) et prévoit une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler) d’une durée maximale de sept ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de l’article 41 est limitée, en raison des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression, qui prévalent toujours en cas de conflit entre la Constitution et le décret pénal.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une personne reconnue coupable d’avoir commis les actes susvisés sera poursuivie pour infraction grave et encourra une peine d’emprisonnement ne comportant pas de travail obligatoire mais que l’intéressé sera tenu d’accomplir tout travail, toute tâche ou toute corvée conçue comme punition qui lui aura été assignée par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire sous l’autorité duquel il a été placé. La commission observe qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des faits réprimés par l’article 41 du décret pénal est tenue d’accomplir en prison tel travail qui aura été déterminé par le Commissioner et assigné à l’intéressé par l’officier responsable ou tout autre agent de l’administration pénitentiaire, situation qui relève du champ d’application de la convention. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, parmi les activités qui ne doivent pas donner lieu à des sanctions comportant un travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques et par lesquelles les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susvisées du décret pénal ne sont pas appliquées d’une manière à permettre l’imposition de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire pour sanctionner le fait d’avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition idéologique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 du décret pénal afin de pouvoir déterminer si cet article est appliqué d’une manière qui est compatible avec la convention.
2. Dispositions pénales concernant les associations illégales. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 3 de la loi no 6 de 1995 sur les associations, une association illégale est une association qui a été déclarée telle par le ministre ou toute association non enregistrée qui existe depuis plus de six mois et qui n’a pas déposé de demande d’enregistrement, qui n’a pas été autorisée à s’enregistrer ou dont la demande d’enregistrement a été rejetée. L’article 5 de cette même loi prévoit en outre que le ministre peut, lorsqu’il considère qu’une telle mesure est essentielle pour préserver l’ordre public, déclarer par voie d’arrêté qu’une association est illégale s’il considère qu’elle sert des fins préjudiciables ou incompatibles avec le maintien de la paix, de l’ordre public et de la bonne gouvernance. Aux termes de l’article 6, toute personne qui dirige ou participe à la direction d’une association illégale commet une infraction qui est passible d’une peine d’amende ou d’une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler), ou encore des deux peines. La commission a relevé en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les associations avait été élaboré puis porté à la connaissance d’ONG et que celles-ci avaient formulé des observations à ce sujet, qui avaient été transmises au ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée sur la base de l’article 6 de la loi sur les associations. Le gouvernement déclare que la procédure d’amendement de la loi sur les associations est toujours en cours. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les amendements à la loi sur les associations, notamment à l’article 6 de cette loi, seront adoptés dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte adopté. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi sur les associations, notamment sur toute peine d’emprisonnement qui aurait été prononcée en application de cette loi.
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