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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de l’Association serbe des employeurs (SAE) et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en 2015, 15 poursuites pénales ont été engagées en vertu de l’article 388 du Code pénal sur la traite des êtres humains, à l’encontre de 27 contrevenants et concernant 32 victimes. La commission a également noté que de 2012 à 2016, 165 victimes de traite ont été recensées, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a relevé que l’appui apporté aux victimes consiste en une aide juridictionnelle, un soutien financier, une assistance en nature, des services psychologiques et une aide à l’insertion dans la communauté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 388 du code pénal sur la traite des êtres humains, en 2017, 18 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 14 condamnations à des peines d’emprisonnement; et en 2018, 33 signalements ont fait l’objet d’une enquête qui a abouti à 19 condamnations, dont 17 peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, 195 victimes de traite au total ont bénéficié d’une assistance. En particulier, 48 victimes de traite ont été logées et 79 témoins ou victimes de traite ont bénéficié d’une représentation juridique par le Centre pour la protection des victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de procédures judiciaires. La commission prend note de l’ouverture en 2019 du Centre d’accueil des victimes de la traite des êtres humains réservé aux femmes et aux filles de plus de 16 ans. Le gouvernement indique également que le Centre pour la protection des victimes est en train de conclure des protocoles de coopération avec le Centre de travail social de Leskovac concernant l’ouverture d’un centre d’accueil pour les victimes de traite, ainsi qu’avec la ville de Novi Sad et le Département de l’entreprenariat féminin de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie concernant la fourniture d’une aide à l’emploi des victimes de traite.
La commission prend note de l’indication de la CATUS selon laquelle, malgré les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, il reste nécessaire de renforcer la capacité des institutions de protection sociale et de l’inspection du travail. La CATUS se réfère également au petit nombre de cas de traite des personnes relevant de l’article 388 du Code pénal. À cet égard, elle souligne la nécessité d’améliorer la formation des agents chargés de faire appliquer la loi en ce qui concerne la distinction entre les infractions relevant de la traite des personnes et d’autres infractions pénales connexes.
La commission prend note du rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2017 concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Serbie (paragr. 190), qui fait état d’une diminution du nombre d’enquêtes pénales portant sur des cas de traite des êtres humains et de cas où les infractions de traite des êtres humains ont été qualifiées d’autres infractions passibles de peines moins lourdes.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de faire en sorte que toutes les personnes qui commettent des actes relevant de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 388 du Code pénal dans la pratique, notamment sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les victimes de traite bénéficient de mesures de protection et d’assistance, y compris l’accès à une indemnisation financière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes condamnées doivent accepter le travail de leur plein gré, que celui-ci soit exécuté à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement et que l’exécution de travaux par des personnes condamnées n’est possible qu’avec leur consentement. La commission a également noté que, conformément à l’article 8 du règlement relatif au travail des personnes condamnées (n° 145/2014), l’équipe d’experts doit proposer au responsable de l’établissement la participation des condamnés à un travail sur la base de différents facteurs, y compris les souhaits exprimés par les condamnés. D’après l’article 12 du règlement, le recrutement d’un condamné par une entité tierce doit être effectué sur la base d’un contrat conclu entre l’institution et l’entité tierce en question.
La commission prend note de la copie d’un contrat fournie par le gouvernement concernant le recrutement de personnes condamnées par une tierce entité ainsi que des copies de consentements écrits pour travailler en dehors de l’institution. La commission note que le contrat comporte des clauses relatives aux conditions de travail des personnes condamnées, telles que les heures de travail, les périodes de repos et la rémunération. La commission note également l’article 102(a) de la loi sur l’exécution des peines (n° 55/2014 et 35/2019), qui dispose que l’exécution de travaux par des personnes condamnées en dehors de l’établissement est soumise à l’approbation d’un juge auquel est transmis le projet de contrat entre l’établissement et l’entité tierce concernée, qui détermine les conditions de travail des condamnés. La commission prend note des indications de la CATUS selon lesquelles, dans la pratique, la rémunération perçue par un condamné peut être inférieure à celle prévue pour l’exécution du même travail. La commission note que, conformément à l’article 105 de la loi sur l’exécution des peines, la rémunération du travail perçue par une personne condamnée doit être au moins égale à 20 pour cent du salaire minimum. Dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée «Éradiquer le travail forcé», au paragraphe 118, la commission a pris note de l’opinion exprimée concernant les niveaux de rémunération, «à savoir que le travail exécuté par les prisonniers diffère sensiblement du travail réalisé dans le marché libre. Il n’y a généralement pas de continuité dans le travail; le travail peut être affecté par la participation à des programmes pénitentiaires; la durée des peines de prison est très variable; des coûts accrus peuvent résulter de la nécessité pour les entreprises privées de former en permanence les nouveaux prisonniers qui commencent à travailler».
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