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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mauritanie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2020
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun bureau de placement privé ou payant sur le territoire national, et qu’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé du travail est nécessaire pour ouvrir un bureau de placement privé en Mauritanie. Le gouvernement indique également que quelques bureaux de placement privés qui opéraient illégalement ont été signalés en 2017 à Nouakchott, mais que la Direction Générale du Travail a procédé immédiatement à leur fermeture et a transmis leurs dossiers aux parquets de la République compétents. Le gouvernement indique également qu’aucun autre bureau de placement privé ou payant nouvellement ouvert n’a été porté à la connaissance de l’Administration du travail et de l’emploi. La commission prend note des observations de la CLTM, qui soutient que les bureaux de placement à but lucratif devraient être limités dans le temps en attendant de créer des bureaux d’emploi public, devant être soumis aux contrôles des autorités compétentes pour éliminer les abus dont les travailleurs sont souvent victimes. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que l’intermédiation en Mauritanie est réglementée par le Code du travail et peut également faire l’objet de régulation édictée par décret. Elle note qu’en vertu du décret no 2005-02, l’Agence Nationale de Promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) est l’institution publique chargée de l’intermédiation sur le marché du travail sous réserve de certaines dérogations. La loi no 2009-025 et son décret d’application no 066-2011, qui réglementent les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport des fonds, prévoient notamment que le placement de cette catégorie de main d’œuvre est exclusivement du ressort de sociétés qui furent fédérées sous les auspices du ministère de l’Intérieur dans une institution unique dénommée la Mauritanienne de Sécurité Privée. En outre, le décret n° 2014-172, qui fixe les conditions particulières d’emploi de la main d’œuvre portuaire, prévoit comme forme d’utilisation des dockers leur fourniture par des sociétés d’embauche de main d’œuvre portuaire. À cet égard, l’arrêté no 2017-732 a limité le nombre d’agréments à une seule société par port au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou pendant une période intérimaire de trois ans. Le gouvernement précise aussi que les conditions d’emploi et d’intermédiation pour la main d’œuvre étrangère sont prévues par le décret no 2018-025. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé en septembre 2019 une étude de mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée sur la base d’une étude réalisée en 2018, qui avait conclu que l’absence d’un tel cadre portait des préjudices durables au marché du travail. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillent dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragraphe 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission rappelle que les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Mauritanie, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La ratification de cette convention, qui reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’étude entreprise sur la mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Application de la convention (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention no 96 dans la pratique et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs contre d’éventuels abus, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement à l’étranger.
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