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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires communiquées suite à la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 13, paragraphe 1 a) (droit des travailleurs et des délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers), et 13, paragraphe 2 c) (droit des représentants de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants).
Article 13, paragraphe 2 b) ii) de la convention. Droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur le droit des délégués de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé. Le gouvernement indique en particulier que les délégués des mineurs ont le droit de recevoir des informations et de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine. La commission note, selon le gouvernement, que ces délégués ont le droit d’être informés sur un certain nombre de sujets, notamment sur les déchets dangereux (30 C.F.R. article 47.53) et les plans de formation (30 C.F.R articles 48.3(d) et 48.23(d)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les délégués à la sécurité et à la santé peuvent exercer leur droit de participer aux procédures liées à la santé et à la sécurité dans la mine dans la pratique, et d’indiquer toute disposition de la législation nationale prévoyant le droit des délégués de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b) ii), de la convention.
Article 14 c). Obligation des travailleurs de signaler les situations qui pourraient présenter un risque. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines (la loi fédérale sur les mines), telle que modifiée, n’oblige pas spécifiquement les mineurs ou leurs délégués à signaler toute situation particulière. Le gouvernement fait également état du Guide des droits et responsabilités des mineurs, publié par l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines, au titre de la loi fédérale de 1977 sur la sécurité et la santé dans les mines, qui dispose que les mineurs ont la responsabilité d’informer l’exploitant, le superviseur ou toute autre personne responsable s’ils refusent de travailler dans des conditions dangereuses ou insalubres. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 14 c) de la convention, les travailleurs ont l’obligation de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 14 c) de la convention, et d’indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées pour que la législation nationale affirme l’obligation des travailleurs mentionnée ci-dessus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre juin 2014 et mai 2019, l’Administration de la santé et de la sécurité dans les mines a reçu 10 784 plaintes relatives à des conditions dangereuses et 747 plaintes pour représailles ou discrimination. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que cette administration a émis 98 000 citations et ordonnances en 2018, dont 180 concernaient un danger imminent, et 99 364 citations et ordonnances en 2019, dont 191 concernaient un danger imminent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2019, le taux de lésions mortelles était de 0,0095 pour 200 000 heures travaillées (contre 0,0098 en 2018), et que le taux de toutes les lésions était de 2,04 pour 200 000 heures travaillées (contre 2,05 en 2018). Tout en prenant dûment note de la baisse du taux de lésions, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection, les plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes de ces accidents et maladies. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 4, de la convention dans la pratique, afin de garantir l’exercice du droit des travailleurs et des délégués à la sécurité et la santé en matière de SST énoncés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sans discrimination ni représailles. À cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la suite donnée aux plaintes reçues pour représailles ou discrimination, y compris sur le nombre d’enquêtes ouvertes et le résultat de ces enquêtes (avec le nombre et les types de sanctions infligées).
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