ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, qui se réfèrent aux différentes questions soulevées par la commission dans son commentaire précédent.
En outre, la commission prend note des observations de la CATP reçues en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement, qui réitèrent les observations de 2019 et soulèvent, entres autres, les nouvelles questions suivantes: i) le décret législatif n° 1499 de mai 2020 a modifié l’article 6 de la loi générale n° 28806 sur l’inspection du travail (LGIT), afin de supprimer la fonction en matière d’orientation et de conseil technique que les inspecteurs du travail assuraient auprès des employeurs et des travailleurs, et qui a débouché, dans le contexte actuel de la pandémie, à la présentation par les employeurs d’un grand nombre de demandes de suspension temporaire de travail qui n’étaient pas conformes aux prescriptions prévues par la loi, et qui ont dû être déclarées comme irrecevables par l’Autorité administrative du travail; ii) le nombre d’inspecteurs du travail de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) est insuffisant, ce qui mène à une surcharge de travail pour ces inspecteurs, faisant obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions; iii) l’inspection du travail est limitée au secteur privé, ce qui signifie que les travailleurs du secteur public sont exclus de son champ d’application; iv) la SUNAFIL ne respecte pas les conditions en matière de sécurité et de santé des inspecteurs du travail, y compris les mesures de prévention et de protection pertinentes dans le contexte de la pandémie; v) le centre de formation et de renforcement des capacités de la SUNAFIL ne planifie pas correctement ses activités, nuisant ainsi à la formation du personnel de l’inspection; vi) l’inspection du travail n’est pas informée des accidents du travail qui se produisent dans l’économie informelle, et ces derniers ne font donc pas l’objet d’enquêtes; vii) la SUNAFIL n’a pas de plan de travail qui permettrait de contrôler régulièrement les entreprises récidivistes, d’évaluer leurs infractions les plus fréquentes et de garantir le respect des amendes imposées par les organes compétents sur recommandation du personnel de l’inspection; et viii) depuis 2015, les informations annuelles sur l’inspection du travail ne sont plus publiées sur la page web officielle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces allégations graves.
Articles 6 et 15 a), de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL et les gouvernements régionaux ne relevaient pas encore du nouveau régime de la fonction publique prévu par la loi n° 30057 sur la fonction publique (LSC) de juillet 2013, et que leurs effectifs relevaient donc du régime professionnel des activités privées, en attendant la mise en œuvre du régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note que le gouvernement signale qu’en juin 2019, l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) comptait 463 entités devant être intégrées dans le régime prévu par la LSC, dont la SUNAFIL et 17 gouvernements régionaux. En outre, le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la mise en œuvre du nouveau régime de la fonction publique se fait par entité et par agent, et que, pour ce qui est des entités, le transfert se fait de manière progressive, en quatre étapes (début de l’intégration dans le processus et mise au point de l’entité, analyse de la situation de l’entité, application d’améliorations internes et concours organisés sous le nouveau régime), en conformité avec le document intitulé «Lignes directrices pour le passage d’une entité publique au régime de la fonction publique, loi no 30057», adopté par Résolution présidentielle no 034-2017-SERVIR/PE. Le gouvernement indique aussi que la SUNAFIL se trouve actuellement dans la deuxième étape, et que le processus n’est donc pas encore terminé. Le gouvernement indique que le transfert des agents vers le nouveau régime de la fonction publique se produit une fois que l’entité concernée a achevé son processus de transfert. Le gouvernement indique en outre que le personnel exerçant des fonctions d’inspection dans les gouvernement régionaux et transféré à la SUNAFIL dans le cadre de la loi no 30814 pour renforcer le système d’inspection du travail, n’est pas soumis au processus de transfert vers le nouveau régime de la fonction publique. La commission note également que la CATP souligne qu’il est important que le gouvernement veille à ce que la mise en œuvre de la LSC ne nuise pas au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont déjà été transférés dans le système de la fonction publique, de ceux qui sont en cours de transfert, de ceux dont le transfert n’a pas encore commencé, et de ceux qui ne feront pas partie du processus de transfert. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau système de la fonction publique a sur les conditions de service, la grille de salaire, et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux exerçant des fonctions d’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut de chacune de ces catégories d’inspecteurs, en précisant s’ils bénéficient tous de garanties, notamment la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure, qu’ils aient ou non été intégrés dans le système de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les barèmes de salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements placés sous leur contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la LGIT, en particulier les articles 10 à 13, disposent que l’inspection du travail doit toujours agir à la suite d’un ordre de l’autorité supérieure. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun progrès n’a été réalisé à cet égard et que les dispositions susmentionnées de la LGIT restent en vigueur. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 265 et 266), elle indique que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, par exemple à la liberté d’initiative des inspecteurs, en exigeant une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente, ne peuvent que freiner la réalisation des objectifs énoncés dans les instruments en matière d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, les visites d’inspection ne soient pas assujetties à un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer