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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C047

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2005

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La commission prend note des commentaires de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçus en 2019.
Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Calcul en moyenne des heures de travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que: i) la durée normale du travail est fixée à 40 heures par semaine (article 115 du Code du travail); ii) l’article 123 du Code du travail permet de faire la moyenne des heures de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; et iii) l’article 124 réglemente la question du travail supplémentaire. Notant que les articles 123 et 124 peuvent conduire à des journées de travail excessivement longues, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne la question du calcul en moyenne des heures de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier du fait que: i) l’article 123 a été établi parce qu’il n’est pas toujours possible d’assurer des semaines de travail de 40 heures chaque semaine pour chaque travailleur dans les secteurs qui fonctionnent en continu sur la base de 24 heures et en cas de travail par équipes; et ii) la durée des tours est fixée par des règlements internes du personnel approuvés par l’employeur en accord avec l’organisme représentatif des travailleurs, ou par convention collective. Rappelant que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (Étude d’ensemble sur les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 123 à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la durée habituelle de la période de référence déterminée dans les conventions collectives et dans les règlements internes du personnel ainsi que des exemples concrets des variations constatées dans le nombre d’heures travaillées sur une base hebdomadaire au cours de la période de référence concernée, dans les cas où des moyennes sont établies.
En ce qui concerne la question du travail supplémentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier du fait que: i) conformément à l’article 124, le travail supplémentaire n’est pas autorisé dans certaines circonstances (en particulier lorsque la durée du tour de travail est de douze heures, ainsi que lorsque les conditions de travail sont très dangereuses) et à l’égard de certaines catégories de travailleurs (telles que les personnes de moins de 18 ans); et ii) l’article 125 fixe des limites précises au travail supplémentaire aussi bien sur une base journalière (4 heures sur deux jours consécutifs) que sur une base annuelle (120 heures par an). La commission note aussi que l’UITA déclare que les salariés travailleraient régulièrement au-delà de la limite légale de 40 heures par semaine. L’UITA se réfère à plusieurs allégations spécifiques et notamment à des cas de travail supplémentaire forcé et fait état de très longues journées et semaines de travail accomplies sur une base régulière. Pour l’UITA, sans un mécanisme approprié et effectif de contrôle de l’État, les dispositions légales limitant la durée du travail restent déclaratoires. La commission note d’après l’indication du gouvernement que bien que le principe de la semaine de 40 heures s’applique à tous les salariés de l’économie formelle, il peut être supposé qu’il ne s’applique pas, ou qu’il ne s’applique que dans une mesure restreinte, dans le secteur informel. Le gouvernement indique aussi que dans le but d’assurer l’application de la législation sur le principe de la semaine de travail de 40 heures, le ministère de l’Emploi et des Relations de travail approuve chaque année la balance annuelle du temps de travail, ventilée par mois, trimestres et semestres de l’année civile. Enfin, le gouvernement se réfère aux mécanismes suivants de contrôle de l’application: i) l’Inspection du travail du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (selon l’article 9 du Code du travail, qui prévoit aussi que les syndicats jouent un rôle pour assurer la conformité avec la législation du travail); et ii) le Bureau du procureur général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le système de balance annuelle du temps de travail qui doit être approuvée par le ministère ainsi que sur les mesures prises pour veiller à ce que le Code du travail soit respecté dans la pratique, et notamment des informations sur les activités de l’Inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions sur la durée du travail et les sanctions infligées en cas de non-respect. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la semaine de quarante heures s’applique dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans le secteur informel.
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