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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Singapour (Ratification: 2010)

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Article 5, paragraphe 1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier en ce qui concerne le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées et la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour (MOM) continue à organiser régulièrement de larges consultations entre les partenaires tripartites. Le gouvernement indique que, au cours de la période 2014-2018, dans le cadre de l’examen annuel des bases de référence à Singapour concernant la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, la Fédération nationale des employeurs de Singapour (SNEF) et le Congrès national des syndicats de Singapour (NTUC) ont été consultés au sujet des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées par Singapour, et leurs commentaires à ce sujet se reflètent dans les rapports soumis au BIT (article 5, paragraphe 1 c)). La SNEF et le NTUC ont été consultés au sujet des réponses aux questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (tels que ceux relatifs à la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019 et à la recommandation (n° 206) sur la violence et le harcèlement, 2019, (article 5, paragraphe 1 a)). Ils ont également été consultés en ce qui concerne les rapports au titre des articles 19 et 22 (article 5 paragraphe 1 b) et d)); et sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 paragraphe 1 e)). La commission note qu’en 2018, les partenaires tripartites se sont réunis deux fois pour discuter des questions spécifiées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’en 2018 les partenaires tripartites ont discuté de la possibilité de ratifier à nouveau la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé,1957. Le gouvernement indique qu’un progrès a été réalisé dans la manière d’aborder la question du travail forcé, comme le montrent les modifications apportées en 2014 à la loi sur les prisons, mais qu’il faudra encore du temps avant que l’ensemble du cadre législatif ne soit mis pleinement en conformité avec la convention n° 105. Le gouvernement déclare que le NTUC est d’avis que Singapour doit ratifier à nouveau le plus rapidement possible la convention n° 105. En ce qui concerne la convention n° 122, le gouvernement indique qu’il a mis en place des politiques actives du marché du travail, et fournit des informations sur une série d’initiatives visant la création d’emplois et l’amélioration des qualifications; cependant il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les consultations tripartites relatives à la convention n° 122. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et sur d’autres activités du BIT, et notamment des consultations sur le réexamen des conventions fondamentales non ratifiées, ainsi que sur la convention n° 122, qui représente une convention de gouvernance prioritaire (article 5, paragraphe 1 c)).
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux répercussions socio-économiques profondes de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures à ce propos, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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