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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1- Cadre institutionnel de prévention et de répression de la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les mesures prises pour consolider le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et a notamment souligné les actions adoptées par la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, la Direction générale de lutte contre la traite des femmes, créée au sein du ministère de la Femme, et l’Unité spécialisée contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (UFETESI). Elle a prié le gouvernement de continuer à renforcer les moyens et les capacités des autorités compétentes afin de pouvoir identifier les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur l’adoption du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans la République du Paraguay a procédé à l’approbation technique du Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes. La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site officiel du ministère des Relations extérieures, un atelier de validation du plan, réunissant une majorité des membres de la Table interinstitutionnelle, a eu lieu en août 2020 et a unanimement adopté le texte présenté.
La commission prend également note des informations détaillées sur les interventions de l’Unité chargée de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents du ministère public destinées à former les autorités compétentes (procureurs, juges, policiers, inspecteurs du travail, fonctionnaires des services de migration) et à porter secours aux victimes de la traite des personnes. De plus, la commission note que le ministère public dispose d’un système de recueil des plaintes et d’un Manuel de procédures opérationnelles qui aborde des thèmes tels que la reconnaissance des victimes, l’aide aux victimes, l’enregistrement des cas et l’évaluation des risques. En 2018, 110 plaintes pour traite des personnes, 201 plaintes pour pornographie et 51 plaintes pour proxénétisme ont été enregistrées, et 15 condamnations ont été prononcées. De janvier à juin 2019, l’Unité a reçu 68 plaintes pour traite des personnes, 9 plaintes pour pornographie et 63 plaintes pour proxénétisme.
La commission exprime l’espoir que le Plan national pour la prévention et le combat de la traite des personnes sera adopté dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures que les entités compétentes ont adoptées en vue de sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité chargée de coordonner l’application du plan évalue régulièrement les progrès accomplis et les difficultés rencontrées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées et les formations prodiguées, ainsi que sur les dénonciations de cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires en cours et les sanctions imposées.
2- Protection des victimes. La commission prend note des informations relatives à la prise en charge des victimes de traite des personnes par l’UFETESI ainsi que par le ministère de la Femme qui apporte une assistance complète (protection, soutien psychologique, assistance sociale et juridique) et un soutien continu aux victimes par l’intermédiaire de son centre de référence et de son centre d’accueil transitoire. Elle note qu’en 2018, le Service technique de soutien de l’UFETESI a fourni une assistance à 110 victimes, dont 95 femmes et 15 hommes. Depuis 2017, l’UFETESI, grâce au Fonds pour la prise en charge immédiate des victimes de la traite des personnes, applique le Plan de prise en charge immédiate des victimes et leur fournit des denrées alimentaires et prévoit le paiement d’analyses médicales ou d’études, le versement d’indemnités (pour les victimes étrangères), le paiement d’un logement dans un hôtel (comme mesure de sécurité et lorsque les victimes sont des hommes), un soutien à des microentreprises, etc. À des fins de réinsertion sociale et professionnelle des victimes de la traite, le gouvernement a appuyé la création de microentreprises pour les victimes prises en charge par le ministère de la Femme. Ainsi, depuis 2016, le ministère du Développement social intègre à ses programmes sociaux des femmes victimes de la traite dans le cadre d’une assistance directe, en tant que soutien à la réinsertion familiale, sociale et communautaire. Le gouvernement fait également référence au Guide des services pour les victimes de la traite des personnes qui constitue un outil destiné au personnel judiciaire et comprend un inventaire des services demandés par les victimes et une analyse des services disponibles dans le pays, par départements.
La commission note que, dans ses observations, la Centrale unitaire des travailleurs Authentique (CUT-A) indique que les dispositifs de prise en charge des victimes de la traite sont exclusivement destinés aux femmes et aux filles, et négligent le fait que les victimes peuvent être des hommes, des personnes indigènes des deux sexes, des transgenres, etc.
La commission prend note des actions menées par les différentes entités gouvernementales pour prendre en charge les victimes de la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard en adoptant des mesures spécifiques pour soutenir les hommes et les personnes LGBTI victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et d’indiquer de quelle façon les entités coordonnent leurs efforts entre elles. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre une copie du Guide des services pour les victimes de la traite des personnes destiné au personnel judiciaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a noté que les personnes condamnées à une peine de prison doivent accomplir le travail qui leur était assigné. Conformément aux articles 138 et 139 du Code d’exécution des peines, sans préjudice de cette obligation, le détenu n’est pas forcé de travailler, mais le refus injustifié de travailler est considéré comme une infraction au règlement et a une incidence négative sur l’évaluation de son comportement. Le travail peut être organisé par l’administration, sous la forme d’une entité décentralisée, par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, être exécuté pour le compte propre du détenu ou dans le cadre d’un système de coopérative. Quand le travail est organisé par l’intermédiaire d’une entreprise mixte ou privée, la rémunération du détenu correspond au niveau des salaires versés sur le marché du travail libre. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, les entreprises mixtes ou privées participent à l’organisation du travail des détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle le prie également de préciser comment, dans la pratique, est obtenu de la part des prisonniers leur consentement libre et éclairé au travail pour des entreprises privées et mixtes.
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