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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Guatemala (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1998
  7. 1996

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM), et du Plan pour l’égalité des chances 2008-2023 (PEO), afin de garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son rapport et dans ses informations complémentaires, le gouvernement signale que le Secrétariat présidentiel à la condition féminine (SEPREM): 1) a redéfini son mandat en établissant le Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM) et en lui donnant en même temps la priorité; et 2) a élaboré l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes, qui contient des orientations et des lignes directrices pour favoriser le partage des responsabilités des hommes et des femmes dans la prise en charge des enfants et les autres responsabilités familiales qui sont fréquemment confiées aux femmes. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en application de l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes et du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes, afin que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mandat et les activités du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM).
Article 4 b). Besoins des travailleurs en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne leurs conditions de travail et la sécurité sociale, afin que les travailleurs puissent mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. Le gouvernement communique des informations sur le Programme maladie, maternité et accidents (EMA), le Programme invalidité, vieillesse et survivants (IVS) et le Programme spécial de protection pour les travailleuses domestiques chez des particuliers (PRECAPI), ainsi que des informations statistiques sur les personnes ayant bénéficié d’une aide en 2016 et 2017. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement mentionne également l’actualisation du Plan national pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes (PLANOVI) 2020-2029, adopté en novembre 2019 par la Coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’encontre des femmes (CONAPREVI). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les conditions de travail, la commission rappelle que bon nombre de ces mesures concernent les heures de travail, les modalités de travail et les congés, étant entendu que de telles mesures peuvent profiter aussi bien aux travailleurs qu’aux employeurs. Les aménagements de travail et les congés sont un facteur essentiel pouvant faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (par exemple, horaires souples, cumul d’heures de travail, télétravail, congés familiaux). En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission note qu’elle joue un rôle essentiel dans la mise en place de modalités de travail et de congés flexibles en assurant un revenu et un accès aux soins médicaux aux travailleurs et à leur famille pendant les périodes de congés et au-delà (entre autres, prestations de maternité, prestations de paternité ou parentales, allocations ou subventions pour garde d’enfants, prestations familiales, allocations pour soins à domicile, prestations pour soins apportés à des personnes en situation de handicap et prestations pour les soignants, de même que divers crédits d’impôt, subventions et allocations). Il a été constaté que l’absence d’accès à des prestations suffisantes a eu un effet dissuasif, en particulier chez les hommes, qui ont ainsi renoncé à prendre des congés ou à opter pour des aménagements de travail favorables à la famille. Quant aux femmes, il arrive trop souvent qu’elles travaillent dans des formes d’emploi qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale ou qui ne permettent qu’un accès limité à la sécurité sociale (observation générale sur la convention, 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit au congé de maternité et de paternité, ainsi que le nombre de salariés et de salariées demandant une nouvelle organisation de la journée de travail, une réduction du temps de travail ou la possibilité de travailler à distance afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales; et ii) les mesures concrètes visant à prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses en ce qui concerne les conditions d’emploi et de sécurité sociale.
Article 5 b). Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin de garantir la disponibilité de centres d’accueil de la petite enfance, non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs, et d’envoyer des informations sur toute autre mesure prise ou sur les services d’aide à la petite enfance ou d’aide familiale mis en place. À ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il a consulté le secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale sur les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention; 2) il a communiqué à la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale les suggestions de réformes légales soumises au gouvernement du Guatemala par la commission (article 155 du Code du travail); et 3) les garderies de jour, publiques ou privées (CCID), pour les enfants âgés de 2 à 48 mois à l’échelle nationale national, ont accueilli 2120 enfants en 2015, 8832 en 2018, et 3200 en 2019. Enfin, la commission prend note des mesures prises par le Secrétariat au bien-être social pour aider les jeunes enfants et les familles, ainsi que les enfants et les adolescents, entre 2018 et 2020, et des progrès et des résultats des centres de jour, en particulier les mesures prises pour prévenir et contenir la COVID-19. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur : i) les progrès réalisés en ce qui concerne la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin que les garderies d’enfants soient accessibles non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs; et ii) l’issue de la consultation du secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention.
Article 6. Mesures de promotion. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir, par l’information et l’éducation, une meilleure compréhension publique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Responsabilités familiales en tant que motif pour mettre fin à la relation de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées aux autorités administratives ou judiciaires en cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement indique qu’aucune plainte pour licenciement spécifiquement fondée sur les responsabilités familiales n’a été enregistrée.
Articles 9 et 11. Application de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, ainsi que sur toutes mesures ou propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs, relatives à l’application de la convention. La commission a pris note des 18 conventions collectives communiquées par le gouvernement qui incluraient certains des sujets couverts par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.
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