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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Japon (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C122

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Fédération japonaise des entreprises (NIPPON KEIDANREN), jointes au rapport du gouvernement et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations du Syndicat des travailleurs des services postaux du Japon (YUSANRO) de 2016.
Article 1 de la convention. Travailleurs non réguliers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets des mesures prises pour réduire le dualisme du marché du travail, notamment en ce qui concerne les effets de la loi modifiée sur l’amélioration de la gestion de l’emploi des travailleurs à temps partiel et de la loi modifiée sur le travail intérimaire, toutes deux entrées en vigueur en 2015. Le gouvernement indique que, selon l’enquête sur les travailleurs à temps partiel réalisée en 2016, sur les 39,4 pour cent d’entreprises qui ont pris des mesures d’application de la loi modifiée sur l’emploi à temps partiel, 30,7 pour cent ont réexaminé les conditions de travail de leurs travailleurs pour garantir l’égalité de traitement entre leurs travailleurs réguliers et ceux à temps partiel. Le gouvernement indique aussi que, selon le rapport 2016 sur les entreprises qui emploient des travailleurs intérimaires, 45,3 pour cent de ces travailleurs ont été employés comme travailleurs réguliers à la suite d’une demande d’embauche. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN exprime son soutien à la loi révisée sur le travail intérimaire, en soulignant la nécessité de poursuivre l’application de cette loi pour pouvoir réduire le dualisme du marché du travail. En outre, le gouvernement indique qu’en juin 2018, suite à l’adoption de la loi sur la réforme des modalités de travail, des modifications ont été apportées au cadre législatif, notamment à la loi sur l’amélioration de l’aménagement du temps de travail, pour éliminer les inégalités de traitement entre les travailleurs réguliers et non réguliers (travailleurs à temps partiel, travailleurs sous contrat à durée déterminée et travailleurs intérimaires). Ces modifications entreront en vigueur en avril 2020 concernant les travailleurs intérimaires, et en avril 2021 pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs sous contrat à durée déterminée. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces modifications ont pour objectif d’éliminer les différences dans les conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne les salaires, les primes et les indemnités, ainsi que d’accroître la responsabilité des employeurs vis-à-vis du traitement des travailleurs. Ces modifications prévoient aussi des orientations pour la mise en œuvre de cette loi, ainsi que l’établissement de mécanismes alternatifs de règlement des différends. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des informations statistiques ventilées par sexe, âge et type de contrat de travail, sur la nature, la mise en œuvre et les effets des mesures prises pour réduire le dualisme du marché du travail, notamment les effets de la loi modifiée sur l’amélioration de la gestion de l’emploi des travailleurs à temps partiel et de la loi modifiée sur le travail intérimaire. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en place et le fonctionnement des mécanismes alternatifs de règlement des différends, y compris des informations sur le nombre et les types de différends portés devant ces mécanismes et leurs résultats.
Emploi des femmes. La commission note que, selon l’Étude économique de l’OCDE sur le Japon de 2019, le taux d’emploi des femmes est passé de 60,7 pour cent en 2012 à 69,6 pour cent en 2018. Néanmoins, selon cette même étude, la plupart des femmes qui travaillent (c’est-à-dire, les deux tiers) occupent des emplois non réguliers et moins bien rémunérés. En outre, la commission note qu’il existe une ségrégation verticale, puisque la proportion des postes de direction occupés par des femmes dans les secteurs public et privé est l’une des plus faibles des pays membres de l’OCDE. L’écart salarial entre hommes et femmes est donc de 25 pour cent, soit le troisième taux le plus élevé de l’OCDE. La commission prend note de l’adoption de la loi no 24 de 2019, portant modification de la loi pour la promotion de la participation des femmes, afin d’en étendre le champ d’application aux entreprises de plus de 101 salariés à temps plein (auparavant limité aux entreprises de plus de 301 salariés à temps plein). Dans ce contexte, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes. Le gouvernement indique que 99,3 pour cent des entreprises de plus de 301 salariés à temps plein et 5 681 entreprises générales comptant moins de 300 salariés à temps plein ont élaboré des plans d’action pour mettre en œuvre la loi pour la promotion de la participation des femmes, consistant en la publication de données sur le niveau de participation des travailleuses dans l’entreprise et en des mesures de soutien aux femmes ayant des responsabilités familiales, par exemple, pour réduire la liste d’attente d’accès aux services de garde d’enfants. Le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes ayant des responsabilités familiales a augmenté de 8,8 pour cent ces six dernières années. La commission rappelle ses commentaires de 2017, formulés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, dans lesquels elle rappelle que la convention et la recommandation (no 165) qui l’accompagne placent la question de l’égalité de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le contexte plus large des mesures visant à promouvoir l’égalité entre les sexes (étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragraphe 58). À cet égard, dans ses commentaires de 2017, la commission a pris note des efforts déployés pour encourager les salariés de sexe masculin à prendre des congés pour s’occuper de leurs enfants et participer davantage à leur éducation, et elle a prié instamment le gouvernement de mettre en place, dans le cadre de la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, des activités d’éducation et de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et du grand public, pour faire changer les comportements fondés sur des stéréotypes sexistes qui existent actuellement concernant le rôle traditionnel attribué aux hommes et aux femmes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion des femmes occupant des postes de direction dans les entreprises privées est passée de 8,7 pour cent en 2015 à 9,9 pour cent en 2018, et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ne cesse de se resserrer. La commission note, d’après les observations de la JTUC-RENGO, que malgré la hausse du taux d’emploi des femmes, la plupart d’entre elles travaillent sous contrats occasionnels, à temps partiel ou non réguliers. La JTUC-RENGO fait valoir que, si 7,1 pour cent des travailleurs à temps plein qui ont un faible salaire sont des hommes, le pourcentage de femmes dans la même situation est trois fois plus élevé (22,1 pour cent). La JTUC-RENGO ajoute que les critères établis pour l’avancement professionnel des femmes restent arbitraires et non définis. À cet égard, la JTUC-RENGO demande une nouvelle révision de la loi pour la promotion de la participation des femmes. En ce qui concerne le système de suivi de carrière fondé sur le sexe, le gouvernement indique que des mesures strictes sont prises pour empêcher que le système ne serve à établir des conditions de travail et des possibilités qui diffèrent selon le sexe, ce qui constituerait une violation de l’article 6 de la loi garantissant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des informations statistiques ventilées par sexe, âge et type de contrat de travail, sur la mise en œuvre et les effets de la loi modifiée visant à promouvoir la participation et la progression des femmes au travail, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois décents et durables, y compris à des postes de direction et de décision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, l’étendue et les effets des mesures d’éducation et de sensibilisation visant à promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales pour permettre aux femmes et aux hommes d’exercer leur droit à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et à garantir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail en fonction du sexe et des responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour faire appliquer strictement l’article 6 de la loi garantissant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, afin de limiter le recours au système de suivi de carrière basé sur le sexe pour assurer aux femmes et aux hommes une liberté de choix en matière d’emploi et de profession, comme le prévoit l’article 1(2)(c) de la convention.
Emploi des jeunes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes. Le gouvernement indique qu’en 2018, 187 845 jeunes diplômés ont été recrutés comme travailleurs réguliers dans le cadre du programme «Hello Work pour les jeunes diplômés», qui fournit des services de conseil et d’orientation personnalisés aux jeunes diplômés, en coopération avec les universités et d’autres établissements d’enseignement. Le gouvernement fait également état de la mise en œuvre du programme «Hello Work pour les jeunes» qui propose différents types d’activités de soutien aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs de la génération de «l’ère glaciaire de l’emploi» qui sont sous contrats de travail précaires (ce terme désigne les personnes diplômées entre 1993 et 2004, période marquée par un effondrement des possibilités d’emploi, durant laquelle les jeunes diplômés du secondaire ou de l’université ne pouvaient souvent pas accéder au marché du travail). Le gouvernement indique qu’en 2017, 28 403 personnes ont été recrutées comme travailleurs réguliers dans le cadre du programme «Hello Work pour les jeunes». Le gouvernement fait aussi état de la mise en place, en 2017, d’un système de subventions accordées aux employeurs qui embauchent des travailleurs de la génération de «l’ère glaciaire de l’emploi» et qui ont été sous contrats de travail précaires pendant une période déterminée. Le gouvernement indique également qu’un programme intensif de trois ans a été lancé pour promouvoir l’emploi régulier des jeunes de cette catégorie. Ce programme offre des services de formation et d’orientation professionnelles, et de placement via les bureaux «Hello Work», ainsi que des programmes d’éducation et de formation en cours d’emploi dans le secteur privé: programme «finish-to-start» (cours intégrés combinant l’acquisition de qualifications en peu de temps et la formation en cours d’emploi); et programme «ready to go» (cours de développement des talents humains axés sur les industries où il existe une pénurie de main-d’œuvre ou des besoins locaux particuliers). Des subventions sont accordées aux participants aux programmes de formation professionnelle et de formation en cours d’emploi. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature, le contenu ou les effets des initiatives susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des informations statistiques ventilées par âge, sexe et type de contrat de travail, sur le contenu et l’impact des mesures prises pour assurer le plein emploi productif, librement choisi et durable des jeunes, notamment sur la mise en œuvre de la loi portant révision partielle de la loi sur le bien-être des jeunes, le programme «Hello Work pour les jeunes diplômés» et le programme «Hello Work pour les jeunes».
Travailleurs âgés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif des travailleurs âgés. Le gouvernement indique qu’en juin 2018, 99,8 pour cent des entreprises de plus de 31 travailleurs avaient mis en place des mesures de sécurité de l’emploi pour les travailleurs âgés. Le gouvernement ajoute que des conseils seront fournis aux entreprises de moins de 30 travailleurs pour les aider à mettre en œuvre ces mesures. En outre, des subventions ont été accordées aux entreprises qui embauchent des personnes de plus de 65 ans, qui prolongent leur emploi ou qui prennent des mesures pour leur assurer des conditions de travail appropriées. Le gouvernement indique aussi que la loi modifiée sur l’assurance-emploi, qui est entrée en vigueur en janvier 2017, garantit l’assurance-emploi aux personnes de plus de 65 ans. En 2019, le nombre de «guichets pour la participation tout au long de la vie» favorisant le maintien des travailleurs âgés dans l’emploi est passé de 180 à 240. En outre, dans le cadre de la loi révisée sur la stabilisation de l’emploi des personnes âgées, le nombre de «zones pour la promotion de la participation tout au long de la vie», promouvant des possibilités d’emploi diversifiées pour les personnes âgées, est également passé de 44 à 74 zones. Le gouvernement indique que les exigences en matière de temps de travail applicables aux centres de ressources humaines Silver (Silver Human Resources Centers, SHRC), ont été assouplies. Ces centres offrent des possibilités d’emploi aux citoyens retraités dans les industries établies dans chaque ville, village et commune par les gouverneurs de préfecture. Dans ses observations, la NIPPON KEIDANREN estime qu’il faudrait développer encore les services de placement pour les travailleurs âgés. À cet égard, le gouvernement fait état de la mise en œuvre d’un projet d’agence de ressources humaines liées à la carrière des travailleurs âgés qui doivent prendre leur retraite, fournissant des services de placement aux travailleurs âgés. La NIPPON KEIDANREN fait observer que les programmes d’emploi devraient respecter les mesures prises par les employeurs et les travailleurs pour soutenir l’emploi des travailleurs âgés et accroître leurs possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi productif des travailleurs âgés, y compris des informations complémentaires concernant la mise en œuvre de ces mesures dans les entreprises de moins de 30 travailleurs.
Personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la «Vision à long terme: comment faire face au problème du déclin de la population et dynamiser l’économie locale du Japon», des mesures cohérentes de soutien ont été mises en place pour les personnes en situation de handicap, dans l’objectif de promouvoir leur participation active au marché du travail. Dans ses observations, la JTUC-RENGO allègue que plusieurs gouvernements préfectoraux et ministères du gouvernement central ont déclaré un nombre erroné de travailleurs en situation de handicap, de manière à se conformer au quota légal d’emploi. La JTUC-RENGO fait valoir qu’au 1er juin 2017, 2,5 pour cent des personnes en situation de handicap travaillaient dans les ministères du gouvernement central contre 2,4 pour cent dans les gouvernements préfectoraux. La JTUC-RENGO fait observer qu’à la suite de nouvelles enquêtes, ces chiffres ont été corrigés et montrent que 1,17 pour cent des personnes en situation de handicap travaillaient pour les ministères du gouvernement central et 2,16 pour cent pour les gouvernements préfectoraux. En ce qui concerne les entreprises du secteur privé, la JTUC-RENGO indique qu’au 1er juin 2018, plus de la moitié des entreprises du secteur privé n’avaient pas respecté le quota légal de 2 pour cent d’emploi de personnes en situation de handicap. En outre, la JTUC-RENGO souligne que, si le «système d’exception légale» (en vertu duquel les employeurs n’ont pas l’obligation d’employer des personnes en situation de handicap à certains postes jugés compliqués) a été supprimé en 2004, ce système est toujours en vigueur à titre de mesure transitoire. La JTUC-RENGO ajoute que les «chiffres du système d’exception légale» n’ont pas été revus depuis 2010 et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abolir effectivement ce système. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures visant à promouvoir l’emploi des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail ouvert, ainsi que sur l’application du quota légal d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.
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