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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Kirghizistan

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1992)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C095

Other comments on C131

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2013

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les nouveaux codes récemment adoptés ne prévoient pas de sanction en cas de violation du droit du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que la non-application des salaires minima entraînera l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau du minimum de subsistance. Alors que la loi sur le salaire minimum prévoit son augmentation progressive pour atteindre le minimum de subsistance, la commission note que, selon les données transmises par le gouvernement, le salaire minimum ne représentait, en 2018, que 31 pour cent du minimum de subsistance. Constatant l’absence d’informations sur la façon dont ce ratio est déterminé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs économiques pertinents, pour établir le niveau du salaire minimum.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la Commission nationale tripartite dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Articles 4, 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d) de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Économats d’entreprise. Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces. Tenue d’un registre des salaires. En réponse à ses commentaires précédents sur l’application de ces dispositions, la commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement et notamment de l’absence de problèmes dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation les informations du gouvernement relatives à la persistance d’arriérés de salaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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