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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année et sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) en date du 28 août 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 22 novembre 2018 et reproduite dans le rapport supplémentaire reçu cette année.
Partie IV. Salaires. Articles 24 à 35. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette partie de la convention, qui prévoit l’instauration de procédures de fixation de salaires minima pour les travailleurs des plantations. La commission note que, selon les indications du gouvernement, à Cuba, le salaire minimum est fixé par une disposition légale et il est établi conformément au niveau de développement économique et social atteint, l’avis des organisations concernées ayant été entendu. Entre autres dispositions, le gouvernement se réfère à l’article 109 du code du travail, promulgué par la loi no 116 du 20 décembre 2013, qui détermine les éléments constitutifs du salaire. Le gouvernement se réfère également à l’article 126 du Règlement du Code du travail, promulgué par décret no 326 du 12 juin 2014 et qui, faisant écho à l’article 113 du code du travail, établit le système salarial et dispose que le salaire minimum correspond «au salaire du premier groupe de complexité de la grille des salaires». Le gouvernement se réfère également aux diverses modalités de rémunération existantes, comme la rémunération au rendement, qui a pour objectif de stimuler la productivité du travail, et la rémunération au temps, selon lequel le salaire est déterminé en fonction du temps travaillé. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de statistique et d’information, en 2017, le salaire mensuel moyen dans les entreprises d’État des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la sylviculture était de 834 pesos. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention no 131 sur la fixation des salaires minima, 1970, dans lesquels elle faisait observer que cette convention prévoit (sous son article 4, paragraphe 2) la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, au sujet de l’établissement et de l’application des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima payables aux groupes de salariés protégés, ou des modifications qui y seraient apportées. De même, l’article 24 de la convention no 110 prévoit spécifiquement la consultation des partenaires sociaux pour la fixation du salaire minimum dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés sont consultés dans le cadre de la détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il est assuré que les travailleurs du secteur des plantations bénéficient au moins du salaire minimum établi, notamment des informations sur le nombre des inspections consacrées à la question du paiement du salaire minimum dans les plantations et sur leurs résultats.
Partie V de la convention (congés annuels payés). Articles 36 à 42. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du code du travail autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur dans des circonstances exceptionnelles et qu’il lui permet également de reporter ou de réduire les congés annuels dus au travailleur ainsi que de ne payer à celui-ci qu’une part réduite des congés accumulés. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition du code du travail donne pleinement effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que le gouvernement indique qu’il ressort de l’article 107 du code du travail que, s’il y a report des congés annuels, cela n’advient que de manière exceptionnelle, comme le prévoit cet article, et non de manière systématique. Sur les «circonstances exceptionnelles», le gouvernement fait valoir qu’il ne peut s’agir d’une situation se produisant régulièrement mais bien uniquement de circonstances qui contribuent de manière directe ou décisive à imposer l’accomplissement d’une tâche qui ne pourrait souffrir d’être différée. Le gouvernement ajoute que la loi prévoit que, lorsque la période constitutive des droits aux congés est accomplie, il est possible de différer ces congés, ce qui ne signifie pas que les congés auxquels le travailleur a droit ne sont pas accordés. Le gouvernement indique également que, l’attribution simultanée de la rémunération des congés auxquels le travailleur a droit et du salaire dû au titre du travail accompli, un congé minimal effectif de sept jours par an étant garanti, n’exclut pas que des périodes plus longues puissent être accordées au cours de l’année. Réitérant ses commentaires précédents, la commission rappelle que l’article 41 de la convention dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et, par voie de conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à cet article de la convention.
Parties IX et X (droit d’organisation et de négociation collective – liberté syndicale). Articles 54 à 70. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour faire en sorte que les travailleurs des plantations ne soient pas l’objet de discriminations ou de préjudices dans leur emploi au motif d’avoir exercé pacifiquement le droit de grève, et des informations sur l’exercice du droit de grève dans la pratique. De même, elle l’avait prié de donner des informations sur le nombre des conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations, en précisant le nombre des exploitations et des travailleurs auxquels elles s’appliquent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les organisations qui existent dans le secteur de l’agriculture sont: 1) l’Association nationale des petits agriculteurs (ANAP), qui est l’association de masse des membres de coopératives, des paysans et de leur famille; 2) l’Association cubaine des techniciens agricoles et forestiers (ACTAF), qui représente les techniciens et autres membres des professions de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. Le gouvernement indique également qu’il n’existe à Cuba aucune loi ou autre disposition légale qui interdirait le droit de grève et qu’il n’existe pas non plus de sanction pénale de l’exercice d’un tel droit. Il ajoute que, même s’il n’existe pas de norme juridique réglant le droit de grève, il existe cependant des dispositions qui protègent le droit à l’égalité dans le travail sans discrimination aucune. Enfin, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que, l’année 2018, le nombre des travailleurs du secteur d’État affiliés au syndicat des travailleurs de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie et du tabac était de 307 469 et le nombre des travailleurs du secteur non étatique affiliés à ce syndicat était de 17 122. La commission note en outre que le nombre des travailleurs au bénéfice de conventions collectives du travail s’élève à 273 867 et en outre que 7159 conventions collectives sont en vigueur et que celles-ci couvrent plus de 2 800 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination en lien avec leur emploi qui tend à amoindrir leur liberté sur le plan syndical. De même, elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations et de préciser le nombre des travailleurs couverts par ces conventions.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de l’ASIC selon lesquelles dans les plantations, des pratiques de soumission de personnes privées de leur liberté à un travail forcé auraient cours, de même que l’on y rencontrerait des pratiques de recours au travail d’enfants pendant les vacances scolaires. L’ASIC dénonçait l’emploi, en période de récolte, d’élèves du secondaire dans des exploitations agricoles d’État, emploi qui ne donnerait lieu à aucune rémunération mais uniquement à un «crédit académique» et à des appréciations favorables en perspective de l’accès à l’université. La commission note également que, dans sa réponse aux observations de l’ASIC, le gouvernement déclare que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé dans l’agriculture et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a été saisi d’aucune plainte ou dénonciation de cet ordre. S’agissant du travail des personnes privées de liberté, le gouvernement déclare que ces personnes ne sont pas soumises à un travail forcé, étant donné que leur accès au travail est essentiellement volontaire et que, en outre, ces personnes jouissent dans ce cadre des droits du travail et des droits de sécurité sociale prévus par l’ordre juridique interne. Cela étant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur le nombre, l’âge, le type et les conditions du travail qui est accompli par les personnes privées de liberté et par les élèves du cycle secondaire dans les plantations en période de récolte. D’autre part, le gouvernement indique que l’article 2, alinéa d) du Code du travail énonce l’interdiction du travail des enfants et prévoit une protection spéciale pour les jeunes de 15 à 18 ans qui commencent à travailler, ceci afin de protéger leur plein développement. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du premier cycle du secondaire, il est prévu de consacrer un certain temps à la formation au travail, ce qui se conçoit comme une démarche propre à développer chez les scolaires les valeurs de travail, de collectivité et de responsabilité, dans le cadre de laquelle sont menées des activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, ventilées par âge et par type de travail, sur le nombre des personnes privées de liberté et des scolaires du secondaire qui travaillent dans des exploitations agricoles d’État. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces personnes sont rémunérées, quelles sont leurs conditions de travail et comment il est assuré que les scolaires concernés sont libres de travailler ou de ne pas le faire. De même, elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail dans les plantations. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des visites de l’inspection du travail effectuées dans le secteur de l’agriculture et les infractions relevées dans ce cadre. Le gouvernement indique en particulier qu’en 2018 l’Office national de l’inspection du travail a assuré 141 inspections, qui ont donné lieu au constat de 898 infractions, dont 347 en matière de sécurité de santé au travail. Les principales infractions concernaient des carences sur le plan des conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs et la violation des règles concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle. Par suite, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’inspection du travail assure que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelle menées dans le secteur des plantations sont conformes à l’article 6 de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des scolaires du secondaire et des personnes privées de liberté qui sont employées dans les plantations, leur âge, la nature et les conditions de leur travail, leur rémunération ainsi que les dispositions garantissant que ces personnes sont libres de travailler ou de ne pas le faire. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail prévues en ce qui concerne les travailleurs des plantations, en particulier sur les visites de l’inspection du travail menées dans les plantations, les infractions à la législation du travail constatées et les sanctions imposées.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre des exploitations agricoles et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations par rapport aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]
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