ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gambie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission note que, depuis de très nombreuses années, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et toutes les autres catégories de travailleurs exclues de la protection de la loi de 2007 sur le travail, à savoir: 1) la fonction publique; 2) les forces armées (à l’exception des personnes employées à titre civil); 3) la garde nationale, la police, le service de renseignement ou le service pénitentiaire (à l’exception des personnes employées à titre civil); 4) le travail domestique; et 5) l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur vivant dans sa maison. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communique des informations sur toute mesure prise à cet égard, notamment dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail ou de l’adoption d’un texte spécifique, afin de faire bénéficier tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, de la protection de la convention. Dans l’intervalle, la commission réitère sa demande d’information détaillée sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise expressément à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et celui qui résulte d’un environnement hostile et de prévoir des réparations appropriées, notamment la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette protection est de fait assurée par la loi de 2010 sur les femmes, et ajoute que, la Constitution et la loi sur le travail faisant l’objet actuellement d’une révision, des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sur le lieu de travail y seront incorporées. La commission rappelle que, selon le système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation et que cette réparation se limite à une indemnisation. Elle tient à souligner que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Elle rappelle que tout travailleur a le droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel et que les plaintes pour harcèlement sexuel doivent être examinées dans le cadre de la relation de travail et donc de la convention. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que des dispositions seront incorporées à la nouvelle loi sur le travail afin de prévoir: i) des dispositions assurant une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définissent et interdisent de manière explicite à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage et celui qui résulte d’un environnement hostile; et ii) des réparations appropriées, notamment la réintégration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. Évolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination sur base du «statut VIH/sida réel, perçu ou suspecté» d’une personne; 2) communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur le statut VIH; 3) fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP), et de son Plan d’action (NEAP) en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus. Le gouvernement indique que: 1) le Secrétariat national du sida a mené de nombreuses actions de plaidoyer en matière de discrimination fondée sur le VIH et le sida; et 2) une nouvelle Politique nationale de l’emploi et son plan d’action pour la période 2021-2025 ont été finalisés mais qu’ils n’ont pas encore été adoptés. La commission note ces informations très générales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail; et ii) les actions de sensibilisation et d’information concernant le VIH et le sida, y compris la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur le statut VIH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH, suite à la mise en œuvre de la précédente Politique nationale de l’emploi et de son Plan d’action.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer: 1) des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus; et 2) des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des programmes de formation «GAMJOBS» et qui ont trouvé un emploi à l’issue de ces programmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités du ministère du Commerce, Industrie, Intégration régionale et Emploi (MoTIE) pour 2020, une étude de suivi sera menée pour savoir combien de bénéficiaires ont trouvé un emploi après les programmes de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures envisagées dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP) et que le Plan d’action national pour l’emploi (NEAP) 2021-2025 afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude de suivi du MoTIE quand elle sera disponible. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité où les femmes sont les plus nombreuses.
Égalité des genres. Dans son précédent commentaire, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer: 1) copie de la loi de 2010 sur les femmes et des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de cette loi et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard; 2) des informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Politique nationale d’égalité des genres, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Selon le gouvernement, parmi les mesures adoptées pour la mise en œuvre de la Politique nationale de genre 2010-2020, figurent l’adoption de la loi de 2010 sur les femmes et de la Politique d’intégration de la dimension de genre de 2018. S’agissant de la mise en œuvre de la Politique de genre, le gouvernement indique que des politiques et des programmes ont été développés, en collaboration avec les partenaires sociaux, tels que: 1) le programme de label de certification de l’égalité des genres développé par la Chambre de commerce et d’industrie de la Gambie (GCCI); et 2) une évaluation de l’approche intégrée du genre réalisée pour identifier le niveau d’application des politiques de genre, qui a conclu que toutes les politiques évaluées se sont avérées non sexistes. La commission note que la loi sur les femmes contient une partie spécifique relative à la protection des femmes contre la discrimination dans l’emploi, qui inclut entre autres: 1) le droit aux mêmes opportunités et à l’application des mêmes critères de sélection; 2) le droit de choisir librement son emploi et sa profession; 3) l’égalité de rémunération; 4) une protection contre la discrimination fondée sur la maternité – y compris en matière de licenciement. En outre, dans le cadre du Plan national de Développement (NDP) (2018-2021), parmi les résultats des huit priorités stratégiques destinées à restaurer le respect des droits de l’homme figure la révision de la loi sur les femmes d’ici à 2021. La commission note que la Politique nationale de genre 2010-2020 doit faire l’objet d’une évaluation. Enfin, la commission note que, selon les données figurant dans l’enquête de 2018 sur la population active: 1) le nombre de personnes actives est de 431 168 (soit 64,8 pour cent de la population en âge de travailler (15-64 ans)) - dont 275 939 hommes et 155 229 femmes - et que la proportion de la population active est plus élevée dans les zones urbaines (65,5 pour cent) que dans les zones rurales (34,5 pour cent); 2) la population totale d’employés était de 209 472 personnes, dont 70,9 pour cent étaient des hommes et 29,1 pour cent des femmes; et 3) il y avait 35,2 pour cent de personnes au chômage, dont 57,1 pour cent de femmes et 42,9 pour cent d’hommes. Par ailleurs, la commission note qu’il y a beaucoup plus d’employeurs masculins (88,3 pour cent) que d’employeurs féminins (11 7 pour cent) et qu’une telle différence existe également parmi les travailleurs à leur propre compte. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur l’évaluation de la Politique nationale de genre 2010-2020, notamment sur les obstacles rencontrés lors de sa mise en œuvre; ii) d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises dans le cadre de la loi de 2010 sur les femmes; et iii) de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi que leur accès à la terre et au crédit. Le gouvernement est prié de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par profession et secteur économique, sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant la situation des femmes et des hommes dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer