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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Projet de Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail révisé a été soumis au Parlement pour adoption. Le texte de ce projet n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en mesure d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code du travail révisé et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé la nécessité de modifier les dispositions suivantes du Code du travail:
  • – l’article 17 qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code; et
  • – l’article 49(3) qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les demandes de la commission ont été prises en compte dans le cadre du processus de révision tripartite du Code du travail, à l’exception, semble-t-il, de l’article 26. La commission exprime l’espoir que la version révisée du Code du travail, telle qu’adoptée par le Parlement, permettra de garantir la pleine conformité de l’ensemble des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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