ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Cameroun (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C158

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2020.
La commission prend note également des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 6 novembre 2020. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, à l’exception des fonctionnaires régis par le Statut général de la fonction publique, toute personne travaillant sous l’autorité d’un employeur moyennant rémunération est considérée comme «travailleur» et protégée par le Code du travail de 1992. Dans ses observations, l’UGTC soutient que les travailleurs et travailleuses domestiques font souvent l’objet de licenciements abusifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs qui s’appliquent aux travailleurs domestiques en relation avec la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la manière dont il assure une protection adéquate aux travailleurs de l’économie informelle sur les matières couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des fonctionnaires publics assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Article 8. Procédure du droit de recours. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), qui estimait que les licenciements des travailleurs de certaines sociétés ne sont pas conformes à la procédure établie conformément à la législation nationale faute d’autorisations de licenciement demandées ou accordées par l’inspecteur du travail. Le gouvernement dit à nouveau que la procédure de licenciement des travailleurs est encadrée par l’article 34(1) du Code du travail et ses textes d’application et indique que les inspecteurs du travail sur le terrain veillent jour et nuit au respect de cette disposition. L’UGTC affirme que, bien que le gouvernement affirme que les inspecteurs du travail mènent les inspections jour et nuit, les inspecteurs du travail ne font pas de contrôles pendant la nuit alors que la loi les y autorise. De plus, selon l’UGTC, les inspecteurs attendent que les plaintes des travailleurs leur arrivent pour entamer la conciliation au lieu de faire les contrôles dans les entreprises de manière préventive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, notamment au sujet de procédures d’autorisation de licenciement.
Article 11. Préavis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la CTUC indiquant que, dans la pratique, les employeurs procèdent au licenciement sans respecter l’obligation de préavis instituée par l’article 34(1) du Code du travail. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 34 du Code du travail et à l’arrêté no 15/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis compte tenu de l’ancienneté du travailleur et de sa classification professionnelle. Le gouvernement indique que, en cas de violation de cette disposition, la partie qui se sent lésée a la latitude de saisir l’inspection du travail qui, au cours de la conciliation, œuvre à trouver une solution. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas répondu aux observations de la CTUC. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les travailleurs obtiennent un préavis raisonnable de licenciement.
Article 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la faute grave n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements intérieurs des entreprises définissent les conditions de la faute grave et en cas de litige, l’inspection du travail est suffisamment compétente pour arbitrer. Néanmoins, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la CTUC selon lesquelles, dans la pratique nationale, l’employeur définit unilatéralement la gravité de la faute alors que, selon la législation camerounaise, le juge est le seul habilité à le faire. La commission prie le gouvernement de clarifier la question de la définition de la faute grave dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des décisions judiciaires qui permettent d’examiner l’application de l’article 12, paragraphe 3, de la convention dans la pratique et l’appréciation, par les tribunaux, de la notion de «faute grave».
Articles 12, 13 et 14. Indemnité de départ. Consultation des représentants des travailleurs. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. La commission avait noté que l’article 40(3) du Code du travail institue une obligation pour l’employeur de réunir les délégués du personnel et l’inspecteur du travail afin de tenter d’éviter un licenciement pour motif économique. En outre, l’article 40(9) du Code du travail énonce que le travailleur licencié bénéficie d’une priorité d’embauche, à égalité d’aptitude professionnelle, pendant deux ans dans la même entreprise. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour atténuer les effets du licenciement pour motif économique, il encourage les employeurs à faire usage des mesures contenues dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation no 166. Dans ses observations, l’UGTC se réfère au licenciement de 14 000 travailleurs par un groupe d’entreprises suite à l’impact de la pandémie de COVID-19 et indique que ni les syndicats ni le gouvernement n’ont été saisis avant ces licenciements. De plus, l’UGTC affirme que certains ont été licenciés sans paiement des droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau copie de l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de ces articles de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation no 166.
Application de la convention dans la pratique. Pandémie de COVID 19. Le gouvernement indique que, à cause de la pandémie de COVID 19, le Cameroun a enregistré 14 000 licenciements pour motif économique en 2020. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention sont attendues par le ministre de la Justice et qu’elles seront transmises dès que possible. Il indique que la procédure de licenciement a été respectée pour les entreprises dont les responsables se sont rapprochés des services d’inspection du travail. Il informe la commission que, dans les régions du Centre et du Littoral, le nombre de procès-verbaux de conciliation totale est plus élevé que ceux des conciliations partielles et de non-conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris des statistiques concernant les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs d’ordre économique. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux motifs valables et non valables de licenciement et à la procédure de défense préalable au licenciement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer