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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burundi (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 19 août 2019 et le 14 août 2020.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de la convention, en particulier celles régissant la composition et le fonctionnement du Comité national de dialogue social (CNDS) et des comités provinciaux du dialogue social (CPDS), ainsi que de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues annuellement sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement se réfère à la Charte Nationale de Dialogue Social adopté par les mandants tripartites en 2011, qui énumère les mécanismes de consultations tripartites et leur fonctionnement. Il indique que le CNDS a été créé par le Décret N° 100/132 du 21 Mai 2013, portant révision du Décret N° 100/47 du 09/02/2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social. Le CNDS est composé par: 7 représentants du Gouvernement; 7 représentants des employeurs; et 7 représentants des travailleurs. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par les partenaires sociaux. La commission note que le CNDS se réunit une fois chaque trimestre en session ordinaire et chaque fois qu’il y en a besoin en sessions extraordinaires. Elle note également que les consultations menées par les CNDS peuvent se concentrer sur tous les thèmes ayant un rapport avec le monde du travail. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement explique que les consultations efficaces entre les mandants tripartites sur les questions des activités de l’OIT se font à travers le CNDS. Le gouvernement précise que le CNDS, en tant qu’organe national de dialogue tripartite, dispose des branches provinciales dans toutes les provinces du Pays, les Comités Provinciaux de Dialogue Social (CPDS), créés par l’Ordonnance Ministérielle n° 570/1697 du 21/11/2017. La commission note que les membres des CPDS élisent un bureau tripartite composé par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire, qui se réunit une fois par mois. En outre, le gouvernement se réfère au Comité de Dialogue Social dans la Branche (CDSB), le mécanisme pour des consultations sur des questions sectorielles qui est actif dans quelques secteurs, comme la santé et l’éducation, tandis que les autres nécessitent une action dans le cadre de les redynamiser. Dans ses observations, la COSYBU souligne que, depuis l’adoption de la charte nationale sur le dialogue social en 2011 et la mise en place de ces structures du dialogue social aucun instrument international n’a été ratifie ni adopté. La COSYBU soutient qu’elle continue à demander d’ouvrir des consultations relatives aux ratifications de conventions non ratifiées de l’OIT, notamment les 2 conventions de gouvernance non encore ratifiées par le Burundi: la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ces deux conventions sont actuellement en train d’être examinées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. En outre, la COSYBU indique qu’elle soutient la requête qui se trouve devant le Parlement en vue d’adopter les recommandations ci-après: la recommandation (n° 199) sur le travail dans la pêche, 2007; la recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010; la recommandation (n° 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012; (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014; la recommandation (n° 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015; la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La COSYBU demande d’être informée sur la suite de la requête. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu au sein des mécanismes de consultations tripartites susmentionnés. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions législatives régissant la composition et le fonctionnement du CNDS, des CDSB et des CPDS. En outre, elle prie le gouvernement de fournir de l’information détaillée et actualisée concernant le nombre, distribution et état de fonctionnement de l’ensemble de ces mécanismes dans le pays. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations menées pour réexaminer les perspectives de ratification de conventions non ratifiées de l’OIT, et en particulier celles identifiées par les partenaires sociaux, à savoir la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000; la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011; et la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019.
Article 4. Support administratif. La commission note les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement suite à ses précédents commentaires, dans laquelle il indique qu’en réalité il n’y a pas de support administratif aux procédures de consultations, mais que ces formations sont organisées occasionnellement par les confédérations et fédérations des syndicats. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention, il appartient à l’autorité compétente – l’État – d’assumer «la responsabilité du support administratif des procédures» de consultation et que cette responsabilité, comme elle l’a noté dans son étude d’ensemble de 2000, englobe clairement celle du financement qu’elle suppose. La commission observe que l’article 4, paragraphe 2, de la convention concerne le financement des mesures qui devraient être prises afin de prévoir une formation appropriée pour permettre aux personnes participant aux procédures de consultation de remplir leurs fonctions de manière efficace. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour assumer les responsabilités qui lui incombent normalement. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et de bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
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