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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission a précédemment noté que l’article 2(1) de la loi de 2012 sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique interdit toute discrimination en matière de travail indépendant pour un certain nombre de motifs, à l’exception de la couleur et de l’origine sociale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour l’instant, il n’envisage pas de modifier la loi pour y inclure spécifiquement les motifs de la couleur et de l’origine sociale. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle le motif de la race, couvert par la loi, inclut le motif de la couleur, étant interprété conformément à l’article 1.1 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale, selon lequel «la discrimination raciale» signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine ethnique. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par l’absence dans la législation nationale d’une définition expresse de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (CERD/C/LVA/CO/6 12, 25 septembre 2018, paragr. 10). Elle note en outre avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs indépendants contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale, tant en droit qu’en pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(1) de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques exerçant une activité économique, y compris toute violation détectée ou traitée par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 29(7) de la loi sur le travail interdit le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, comme forme de discrimination. Elle note toutefois, d’après le rapport par pays de la Commission européenne sur l’égalité des sexes pour 2020, que les cas de harcèlement sexuel sont très rares, ce qui témoigne du fait qu’il s’agit encore d’un problème latent, les victimes de harcèlement sexuel ne pouvant ou ne voulant pas porter leur affaire devant la justice (Rapport-pays sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, p.18). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a déclaré rester préoccupé par le fait que l’Inspection nationale du travail (SLI) n’ait reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragraphe 35(e)). La commission souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes sur une question (telle que le harcèlement sexuel au travail) pourrait être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au harcèlement sexuel au travail et aux procédures juridiques disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de harcèlement sexuel détectés ou traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a précédemment noté que, bien que les femmes représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre, la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail reste problématique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note de l’élaboration des « Directives pour assurer l’égalité de chances et de droits entre hommes et femmes, 2016-2020 », la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces directives ont été remplacées par le Plan 2018-2020 pour la promotion de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes, approuvé par arrêté du Conseil des ministres n° 298 du 4 juillet 2018. Elle note plus particulièrement que le nouveau Plan fixe comme orientations spécifiques des activités: 1) la promotion de l’indépendance économique et de l’égalité de chances pour les femmes et les hommes sur le marché du travail; 2) la promotion de l’égalité de chances en matière d’éducation entre garçons et filles, et entre hommes et femmes; 3) le renforcement des capacités des autorités en ce qui concerne les questions d’égalité entre les sexes; et 4) la sensibilisation du public aux questions d’égalité entre les sexes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement ajoute qu’un nouveau plan est en cours d’élaboration pour 2021-2023, visant notamment à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail et à lutter contre les stéréotypes sexistes. Il indique en outre qu’une campagne d’information a été menée en 2020 pour lutter contre les préjugés sexistes dans l’emploi afin de réduire la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail. En ce qui concerne la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé de paternité a été porté à dix jours ouvrables en 2019, et de nouvelles structures de garde d’enfants flexibles pour les parents employés dans des conditions de temps de travail non standard ont été introduites en 2018. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en octobre 2019, une campagne de sensibilisation a été lancée dans le but de renforcer le rôle du père dans la famille et la société en minimisant les stéréotypes des rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société, qui restent l’un des principaux obstacles à l’égalité entre les hommes et femmes. Le gouvernement ajoute qu’en mars 2020, le ministère de la Protection sociale, en coopération avec la Confédération des employeurs de Lettonie (ECL) et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), a lancé pour 2020-2022 un projet conjoint intitulé «Équilibre pour tous – B4A» visant à mieux concilier travail et responsabilité familiale. La commission se félicite de cette information, ainsi que des activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note cependant, d’après des statistiques du Bureau central de la statistique (CSB) fournies par le gouvernement, que si le taux d’emploi des femmes sans enfant est estimé à 84,2 pour cent, il est estimé à 70,3 pour cent pour les femmes ayant un enfant de moins de trois ans (contre 91,4 pour cent pour les hommes). De plus, deux fois plus de femmes que d’hommes travaillaient à temps partiel en 2018, principalement pour des raisons familiales (10,8 pour cent pour les femmes contre 5,3 pour cent pour les hommes). La commission note en outre, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que la ségrégation horizontale entre les sexes sur le marché du travail persiste, car en 2019, les femmes étaient toujours concentrées dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, du travail social, de l’alimentation et du logement (elles représentaient plus de 80 pour cent des travailleurs employés dans ces secteurs), tandis que les hommes étaient toujours concentrés dans la construction et l’exploitation minière (ils y représentaient respectivement 92,3 pour cent et 82,1 pour cent des travailleurs). En outre, seulement 6 pour cent des femmes travaillaient dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM), contre 30 pour cent des hommes, ces proportions étant restées inchangées depuis 2005. La commission note que, comme l’a reconnu le gouvernement dans son rapport de 2018 établi au titre de l’examen national de la mise en œuvre de la Déclaration de Pékin, la ségrégation entre les sexes persiste dans le choix de l’enseignement professionnel et de l’enseignement supérieur, puisqu’en 2017/2018, 92 pour cent des diplômés de l’année universitaire dans le domaine de l’enseignement, de la santé et du travail social étaient des femmes, alors que 74 pour cent des diplômés en ingénierie, fabrication et construction étaient des hommes (p. 7). En ce qui concerne la ségrégation verticale entre les sexes, la commission note, d’après Eurostat, qu’en 2019, la plus forte proportion de femmes occupant des postes de direction dans les pays de l’Union européenne a été enregistrée en Lettonie, où elles représentent 54,8 pour cent des cadres. La commission note en outre que les femmes représentaient 31,7 pour cent des membres des conseils d’administration et 28,6 pour cent des cadres supérieurs. S’agissant de la fonction publique, le gouvernement déclare qu’il existe une ségrégation verticale stable entre les sexes, les femmes étant principalement concentrées aux postes de plus faible niveau. Tout en se félicitant de la part des femmes dans les postes de direction du secteur privé, la commission note avec préoccupation la persistance de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation et l’emploi. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit plus particulièrement préoccupé par: 1) la persistance de messages discriminatoires fondés sur des stéréotypes sexistes et d’appels au respect des rôles et valeurs traditionnels des femmes; 2) la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les sexes; et 3) le partage inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 21 et 35). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale entre les sexes sur le marché du travail et contre les stéréotypes liés au genre, notamment en améliorant la participation des femmes dans les domaines d’études et professions non traditionnels, et la conciliation entre travail et responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan pour la promotion de l’égalité de droits et des chances entre hommes et femmes pour 2018-2020 ou de tout autre plan à venir, ainsi que sur toute évaluation de leur impact. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par secteur économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission a précédemment noté que le Plan 2012-18 pour la mise en œuvre des directives sur la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion (Plan d’action pour les directives) avait pour but l’application de mesures de soutien à l’insertion des Roms, notamment pour augmenter leur niveau d’éducation et leur accès à l’emploi. Elle a prié le gouvernement de faire rapport sur la mise en œuvre du Plan, en particulier en ce qui concerne les niveaux de réussite scolaire des enfants roms, la participation des Roms à la formation professionnelle et aux autres programmes de développement des compétences, ainsi que leurs niveaux d’emploi. Observant que le Plan d’action pour les directives est arrivé à terme en 2018, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures d’insertion des Roms sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’identité, de société civile et d’insertion, en coopération avec le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de l’insertion des Roms, ainsi qu’avec d’autres représentants ou experts des questions relatives aux Roms. La commission note que des activités de sensibilisation ont été menées, notamment dans le cadre de la Plate-forme lettone pour les Roms, afin de promouvoir le dialogue entre les Roms et les représentants des collectivités locales et la diversité au niveau des entreprises, et afin d’échanger de bonnes pratiques sur l’insertion des Roms, en particulier sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que, entre juillet 2016 et mai 2019, plus de 930 participants ont été impliqués dans les activités des projets de la Plateforme lettone pour les Roms mis en œuvre par le ministère de la Culture. La commission se félicite de cette information. En ce qui concerne le niveau d’instruction des enfants roms, la commission salue la diminution du taux d’abandon scolaire des enfants roms, passé de 15,9 pour cent en 2013/2014 à 7,5 pour cent en 2016/2017, et elle note que les lignes directrices 2014-2020 pour le développement de l’enseignement fixent comme objectif spécifique de réduire cette proportion à 7 pour cent en 2020. Elle note cependant qu’en 2016/2017, 34,2 pour cent des enfants roms étaient inscrits dans des programmes pour besoins spéciaux, soit une augmentation de 7 pour cent par rapport à 2013/2014. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a souligné que la situation de la communauté rom est toujours très préoccupante, en particulier dans les domaines suivants: 1) l’éducation, où un nombre disproportionné d’enfants roms sont placés dans des programmes destinés à répondre à des besoins spéciaux; 2) l’emploi, où le très faible niveau d’éducation formelle des Roms, ainsi que les cas fréquemment signalés de préjugés anti-Roms et de discrimination de la part d’employeurs potentiels, se traduisent par des taux élevés de chômage parmi les Roms et l’exclusion socio-économique qui en découle; et 3) les cours de formation professionnelle, car bien que ces cours soient proposés par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) à tous les chômeurs, il est généralement exigé que les participants aient terminé l’école primaire obligatoire, une exigence qui exclut un grand nombre de Roms. En effet, selon les données de l’ANE d’août 2015, le niveau d’éducation de 67,4 pour cent des Roms inscrits au chômage était inférieur à celui de l’enseignement primaire obligatoire et 20 pour cent d’entre eux ne possédaient pas de compétences en lecture et en écriture (ECRI (2019)1, 5 mars 2019, paragraphes 65, 69-71). Tout en notant, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires, que 6 892 Roms étaient enregistrés en Lettonie au 1er janvier 2020, la commission observe que, dans son rapport, l’ECRI a également souligné que de nombreux Roms ne communiquent pas spontanément aux autorités des informations sur leur origine ethnique en raison de la stigmatisation et des préjugés persistants à leur égard dans la sphère publique (paragraphe 64). La commission note également que, dans leurs observations finales, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations en ce qui concerne: 1) la stigmatisation et la discrimination socioéconomique persistantes à l’égard des membres de la communauté rom, en particulier des femmes roms, qui continuent d’être victimes de discrimination dans l’éducation et l’emploi; et 2) la suppression d’un poste au sein du Bureau du Médiateur pour un consultant rom, qui était chargé de promouvoir l’insertion des Roms (CEDAW/C/LVA/CO/4-7, 10 mars 2020, paragr. 35 et 41(b); et CERD/C/LVA/CO/6-12, 25 septembre 2018, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms afin de leur garantir une égalité de chances et de traitement dans l’enseignement, la formation et l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, en particulier dans le cadre du Plan 2019-2020 pour la mise en œuvre de la politique en matière d’identité nationale, de société civile et d’insertion, ainsi que sur toute étude ou rapport disponible sur leur impact. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des Roms aux cours d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre de plaintes pour inégalité de traitement dans les relations de travail adressées à la SLI a augmenté, passant de 28 en 2018 à 69 en 2019. En outre, en 2019, la SLI a détecté 9 violations et a donné 116 consultations sur l’inégalité de traitement. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que les statistiques comparatives entre mars / juin 2019 et mars / juin 2020 ont montré une augmentation du nombre de consultations données par la SLI durant la situation d’urgence résultant de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement ajoute que, du 1er juin 2019 au 1er juin 2020, le bureau du médiateur a reçu 17 plaintes pour discrimination et inégalité de traitement. À cet égard, la commission note qu’en 2020, le médiateur a réalisé une étude comparative pour 2011/2020 sur la "Prévalence de la discrimination dans le milieu de travail en Lettonie", dont il est ressorti une augmentation du niveau de sensibilisation du public aux questions de discrimination. Toutefois, selon cette même étude, 21 pour cent des salariés ont indiqué avoir personnellement subi un traitement discriminatoire sur leur lieu de travail au cours des trois dernières années, et 44 pour cent ont remarqué au cours des cinq dernières années une annonce de vacance de poste comportant des exigences partiales concernant l’âge et le sexe des candidats. En ce qui concerne les décisions judiciaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’est disponible car les cas de discrimination ne sont pas enregistrés en tant que tels par les tribunaux nationaux. La commission note toutefois, d’après le rapport-pays de 2020 sur l’égalité des sexes établi par la Commission européenne, que les organes de contrôle, en particulier l’Institut de la statistique des États-Unis, n’ont pas suffisamment d’activités pratiques en matière de discrimination, car les questions prioritaires sont la lutte contre le travail non déclaré et la violation des règles de santé et de sécurité. La Commission européenne a également souligné que les plaintes pour discrimination sont encore rares en Lettonie, ce qui peut s’expliquer par: 1) des frais de justice trop élevés pour la majorité de la population active; 2) le faible montant des sanctions administratives imposées par la SLI et des réparations accordées par les tribunaux nationaux; et 3) le court délai pour porter devant un tribunal une plainte pour discrimination dans l’emploi - trois mois contre deux ans dans les autres cas de conflits du travail (articles 31(1) et 95(5) du droit du travail) (Rapport national sur l’égalité des sexes, Lettonie, 2020, pp. 62, 64, 67 et 68; et Rapport national sur la non-discrimination, Lettonie, 2019, p. 11, 60 et 91). En ce qui concerne les délais, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle a noté que des préoccupations similaires ont été exprimées par la FTUCL, dans ses observations, concernant les demandes d’indemnisation pour inégalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) renforcer les capacités des inspecteurs du travail et des autres autorités compétentes en matière d’identification et de traitement des problèmes de discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et aux voies de recours en cas de discrimination. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de discrimination détectés ou traités par l’inspection du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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