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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. 
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 septembre 2020 sur la persistance des stéréotypes sexistes, la définition de la discrimination dans le droit national et les motifs de discrimination interdits, les lacunes dans la protection contre la discrimination et l’application de la loi, la discrimination dans les annonces d’emploi, les cas de victimisation et la violence au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les raisons pour lesquelles le motif de la couleur avait été omis lors de la révision de la législation et de saisir l’opportunité offerte par toute future révision du Code du travail de 2015 pour intégrer à l’article 6(2) la couleur parmi les motifs de discrimination interdits; et 2) de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer dans la pratique une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS) s’emploie à améliorer en permanence la législation du travail. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’opportunité d’une prochaine révision du Code du travail pour intégrer le motif de la couleur à la liste des motifs de discrimination expressément interdits par la législation. En attendant, elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, y compris la couleur.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir: 1) des informations détaillées sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et 2) des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises à l’égard des femmes, notamment le nombre de femmes, au 1er septembre 2020, qui ont bénéficié de programmes, de cours à court-terme et de prêts pour le lancement de leur entreprise. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, accueille favorablement: 1) la représentation accrue des femmes dans le système judiciaire et à différents niveaux de l’exécutif et de la participation accrue des femmes aux partis politiques; et 2) les progrès accomplis dans la promotion de l’accès des femmes à l’emploi. La commission relève que le gouvernement a élaboré un second Plan d’action 2020-2022 relatif à la politique familiale et à l’égalité des genres. Elle note que, selon le CEDAW, ce nouveau plan devrait recentrer le cadre conceptuel de l’État sur la promotion et l’autonomisation des femmes et mettre en œuvre une solide politique d’égalité des genres. La commission note toutefois également les préoccupations exprimées par le CEDAW en ce qui concerne: a) le report à 2030 de la pleine réalisation de l’objectif de 30 pour cent de représentation des femmes aux postes de décision; b) la sous-représentation des femmes au niveau ministériel, dans le service extérieur, dans les forces armées et dans les administrations locales; c) la faible représentation des femmes au Sénat (10,6 pour cent ), qui est présidé par une femme, et à la tête des organes représentatifs locaux (maslikhat); d) la faible représentation des femmes dans les organes directeurs des partis politiques; e) le manque de données ventilées sur la participation politique des femmes; f) les différences régionales dans la représentation politique des femmes; g) les stéréotypes sexistes discriminatoires qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique; h) les rapports de discrimination dans l’emploi et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exacerbés par des stéréotypes sexistes persistants; i) la concentration des femmes dans les secteurs traditionnels et faiblement rémunérés de l’économie et un plafond de verre qui empêche la plupart des femmes d’accéder à des postes de direction; j) l’accès limité à l’emploi et aux régimes de sécurité sociale pour les groupes de femmes défavorisés, tels que les femmes migrantes, les travailleuses domestiques, les femmes rurales et les femmes handicapées (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 15, 21, 29 et 37). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment, de la loi de 2009 sur les garanties publiques en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de la Stratégie pour l’égalité de genre 2006-2016, dont les objectifs comprennent notamment la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes exécutifs et législatifs et aux postes de décision, l’expansion de l’entrepreneuriat féminin et l’accroissement de la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe: i) sur l’impact des mesures prises notamment dans le cadre de la loi de 2009 sur les garanties publiques pour promouvoir et assurer dans la pratique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans un large éventail de professions, notamment dans des emplois de niveau supérieur et offrant des perspectives de carrière; et ii) sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’enseignement. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre du second Plan d’action 2020-2022 pour mettre en œuvre le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes consacré par la convention.
Égalité de chances et de traitement des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier relativement aux exigences linguistiques, et 2) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement. Notant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse précise aux questions précédemment posées, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises sur les conditions d’accès des minorités nationales, ethniques et religieuses aux différentes professions de la fonction publique, en particulier les exigences sur le plan linguistique; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par secteur d’activité et profession, illustrant la répartition des hommes et des femmes appartenant aux diverses minorités dans les secteurs public et privé, ainsi que leur participation aux différents niveaux de la formation professionnelle et de l’enseignement.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des avancées suivantes saluées par le CEDAW: 1) l’adoption en 2019 du Plan national pour la période allant jusqu’en 2025 pour garantir les droits et améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap; 2) la tenue en 2018 d’un forum pour les femmes rurales visant, entre autre, à promouvoir l’entrepreneuriat féminin; et 3) la mise en œuvre du programme intitulé «Femmes dans les affaires», mené conjointement avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qui vise à fournir des crédits concessionnels aux entreprises dirigées par des femmes (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre ces divers programmes et sur l’impact de ces mesures sur la situation professionnelle des personnes en situation de handicap et des femmes rurales et sur le développement de l’entrepreneuriat féminin.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, tout en prenant note du souhait du gouvernement de protéger la santé des femmes et leur sécurité, la commission l’avait instamment prié: 1) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité de chances ainsi qu’une protection égale sur les plans de la santé et de la sécurité entre les hommes et les femmes, et de revoir la liste des métiers interdits aux femmes actuellement en vigueur afin que les mesures de protection des femmes dans l’emploi soient limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et ne soient pas le reflet de stéréotypes de genre sur les aptitudes professionnelles et le rôle dans la société et dans la famille; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de telles consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le MTPS a mis à jour la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas occuper, afin de la mettre en conformité avec les conditions de travail contemporaines, qui se sont améliorées dans un nombre important de lieux de travail, et leur garantir l’accès à des emplois qui ne présentent pas de danger pour leur santé grâce à l’automatisation et aux innovations technologiques. Le gouvernement précise que cette liste a été réduite de 33 pour cent et qu’elle continuera d’être raccourcie et mise à jour au fur et à mesure des progrès scientifiques et techniques. La commission accueille favorablement les efforts du gouvernement pour réduire progressivement la liste des emplois interdits aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les partenaires sociaux sont consultés, lors du processus de révision de cette liste, et de communiquer copie de la liste révisée. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les emplois dont l’accès est désormais ouvert aux femmes et de préciser si la suppression des interdictions d’emploi a fait l’objet de campagnes d’information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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