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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2016 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de pratiques de discrimination antisyndicale à grande échelle et d’ingérence des employeurs dans les activités syndicales. La commission note la réponse du gouvernement, selon laquelle ces allégations sont fausses et que, à en croire les rapports de l’inspection du travail, seul un nombre limité d’irrégularités ont été relevées et qu’elles ont déjà été traitées.
La commission prend note des modifications de 2018 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS), ainsi que de l’adoption de la loi sur le travail du District de Brčko, 2019 (loi sur le travail du DB) et de la loi sur les inspections du travail de la Republika Srpska.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, après avoir pris dûment note des informations détaillées qui ont été communiquées, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle: i) entre 2016 et 2018, l’inspection des conditions de travail par les syndicats et les conseils de travailleurs en Republika Srpska n’a pas permis de détecter des irrégularités; ii) une procédure d’arbitrage a été soumise à l’agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail en Republika Srpska en 2020 sur la question du licenciement d’un représentant syndical (mais la procédure n’est pas encore arrivée à terme (en vertu de l’article 191 de la loi sur le travail RS, un représentant des travailleurs ne peut être démis de ses fonctions pendant son mandat ou six mois après son terme qu’avec l’accord du syndicat ou du conseil des travailleurs; en cas de refus, l’employeur peut demander l’arbitrage); et iii) aucun cas de violation de la protection contre la discrimination antisyndicale n’a été relaté par l’Administration des inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais le ministère du Travail et de la Politique sociale a reçu 16 demandes d’approbation de licenciement de représentants syndicaux, parmi lesquelles 12 ont été approuvées mais 11 d’entre elles portaient sur un licenciement avec une offre au travailleur d’un changement de contrat, qui avait pour effet pratique de modifier le contrat de travail avec des conditions plus favorables au travailleur. Prenant dûment note des informations fournies, la commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur l’application effective de l’interdiction de la discrimination antisyndicale dans la pratique, et notamment sur le nombre de plaintes déposées devant les autorités compétentes, leur suivi, ainsi que les réparations décidées et les sanctions infligées, en indiquant également les activités de l’inspection du travail à ce propos. La commission prie le gouvernement de fournir, en particulier, des informations sur l’utilisation de la réintégration en tant que réparation principale des licenciements antisyndicaux, ainsi que sur la nature et le montant de la compensation pécuniaire appliquée lorsque la réintégration n’est pas ordonnée.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans son commentaire précédent, la commission a noté les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant des sanctions contre des actes d’ingérence commis, par des employeurs, à l’encontre de travailleurs et d’organisations de travailleurs en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement a indiqué que: l’article 171(1)(1) (2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs (en tant que personne morale)empêchent l’organisation d’un syndicat, mettent un travailleur dans une situation défavorable en raison de son appartenance (ou non)à un syndicat, interdisent aux représentants d’un syndicat de prendre contact avec l’employeur ou n’offrent pas les conditions requises pour que le syndicat puisse mener à bien ses activités (articles 14(1) et 15(2) du projet de loi de la FBiH). Les amendes prévues dans le cas d’une personne morale varient de 1 000 à 3 000 marks convertibles de Bosnie-Herzégovine (KM) (de 602 à 1 807 dollars E. U.), et en cas de récidive, les amendes prévues sont comprises entre 5 000 et 10 000 KM (3 012 6 024 dollars E. U.), et dans le cas d’une personne physique, de 2 000 à 5 000 KM (1 204-3 012 dollars E. U.). Tout en ayant pris dûment note de cette information, la commission fait observer que la plupart des interdictions constituent une atteinte au droit d’organisation ou une discrimination antisyndicale, conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur le travail de la FBiH, et non des actes d’ingérence dans les affaires syndicales, qui font l’objet d’une interdiction complète à l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH. À cet égard, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle les dispositions pénales de la loi sur le travail de la FBiH ne prévoient pas d’amende en cas de violation de l’article 16, mais les autorités d’inspection peuvent imposer certaines mesures administratives aux auteurs de ces infractions. Le gouvernement indique également qu’il envisagera d’introduire des sanctions pécuniaires appropriées pour traiter cette question lors des prochains amendements à la loi sur le travail de la FBiH. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions appropriées en cas de non respect de l’article 16 de la loi sur le travail de la FBiH, qui interdit les actes d’ingérence, et elle veut croire qu’entretemps, les inspecteurs du travail imposeront des réparations appropriées pour sanctionner toute violation susceptible d’intervenir et empêcher la répétition de tels actes.
En ce qui concerne la Republika Srpska (RS), la commission note que le gouvernement réitère que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. Il ajoute que l’article 163 du Code pénal de la Republika Srpska prévoit une amende ou une peine d’emprisonnement pour une durée maximale d’un an contre toute personne qui refuserait ou empêcherait toute organisation politique, syndicale ou toute autre forme d’organisation de citoyens, ou empêcherait l’activité d’organisations politiques, syndicales ou autres, ou encore d’associations de citoyens, en ne respectant pas la loi ou par tout autre moyen illégal. La commission se félicite de l’indication du gouvernement, selon laquelle, même s’il considère que les sanctions prescrites pour toute tentative d’ingérence par l’employeur dans l’activité d’un syndicat et vice versa sont adéquates, les dispositions pénales prévues à l’article 263 porteront spécifiquement, dans le cadre des modifications à venir de la loi sur le travail de la RS, sur les allégations concernant le non respect de l’article 211, qui interdit les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification apportée aux dispositions régissant la sanction des actes d’ingérence antisyndicale (violation de l’article 211 de la loi sur le travail de la RS) et espère que, conformément à ses commentaires, ces sanctions seront suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective de l’article 2 de la convention.
En ce qui concerne le district de Brčko, la commission se félicite de l’indication du gouvernement qui précise que la partie concernant l’absence de sanctions pour actes d’ingérence sera révisée dans la nouvelle loi sur le travail du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine (loi sur le travail du DB), qui a été adoptée en première lecture en mars 2019 et se trouvait à l’audition publique d’experts. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique que la loi sur le travail du DB a été adoptée et que l’article 15 interdit aux employeurs et aux associations d’employeurs d’interférer dans la création, les activités et la gestion des syndicats, ainsi que de de leur apporter assistance ou aide quelconque dans le but de les dominer. La commission observe également qu’en vertu de l’article 173 de la loi sur le travail du DB, la violation de l’article 15 par une personne morale est passible d’une amende de 1 000 à 3 000 KM (602 à 1 807 dollars E. U.) et de 5 000 à 10 000 KM (3 012 à 6 024 dollars E. U.) en cas de récidive; ce montant étant de 500 à 1 000 KM (301 602 dollars E. U.) et de 1 500 à 3 000 KM (903-1 807 dollars E. U.) lorsque l’employeur est une personne physique.
Tout en prenant dûment note de cette information, la commission considère que les sanctions prévues pour violation de l’interdiction d’ingérence peuvent ne pas être suffisantes pour dissuader et prévenir la répétition de tels actes, en particulier dans les grandes entreprises. Elle prie donc le gouvernement d’envisager de réviser le montant des sanctions afin qu’elles soient suffisamment dissuasives pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district de Brčko. Par ailleurs, la commission priait le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs concernés. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives par secteur conclues et actuellement en vigueur, et sur les secteurs ou les groupes auxquels elles s’appliquent en Fédération de Bosnie-Herzégovine (agents des autorités administratives et judiciaires, secteur de l’électricité, trafic postal et secteur minier), ainsi qu’en Republika Srpska (agents employés dans les autorités administratives, les affaires internes, les services publics, l’éducation et la culture, les soins de santé, les collectivités locales, les institutions judiciaires, les institutions de protection sociale, les secteurs de la distribution et des services et l’entreprise forestière d’État «Šume Republike Srpske»). La commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle, en raison de la situation actuelle liée à la crise de la COVID 19 et à la déclaration de l’état d’urgence en Republika Srpska, des accords ont été conclus jusqu’en septembre 2020 prévoyant la prolongation ou la modification des conventions collectives, dans le but d’étendre leur durée et de préserver les droits acquis. Le gouvernement indique également qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau des entreprises. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail du DB, des mesures seront adoptées en vue de l’adoption des conventions collectives. La commission note avec intérêt les efforts susmentionnés pour maintenir la couverture existante par des conventions collectives dans le contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise, de la branche et au niveau national), sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces accords, ainsi que sur toute mesure supplémentaire prise en vue de promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans son précédent commentaire, la commission notait les allégations détaillées de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte tripartite, notamment aux niveaux national et sectoriel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de 2018 de la loi sur le travail FBiH, les articles 138 et 138a régissent la question des parties impliquées dans la négociation collective: i) la convention collective générale sera conclue par le gouvernement de la FBiH, l’association représentante des employeurs et le syndicat représentatif; ii) une convention collective individuelle sera conclue par le syndicat représentatif accompagné de l’employeur et, si le propriétaire est la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité, il convient alors d’obtenir son accord préalable; iii) une convention collective d’une branche concernant les domaines d’activité financés par les fonds budgétaires ou extrabudgétaires sera conclue par le gouvernement ou les ministères cantonaux ou les gouvernements concernés ainsi que par les syndicats représentatifs; iv) les conventions collectives par branche pour les entreprises publiques et les institutions publiques fondées par la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité seront conclues par les fondateurs et les syndicats représentatifs; v) les conventions collectives par branche pour les entreprises dans lesquelles la Fédération, un canton, une ville ou une municipalité détiennent plus de 50 pour cent du capital total, seront conclues par les représentants du détenteur des capitaux publics avec la participation de l’association représentative des employeurs et du syndicat représentatif, à moins qu’il en soit décidé autrement par un accord entre l’entité publique et l’association représentative des employeurs; et vi) le syndicat représentatif doit collaborer avec d’autres syndicats de moindre importance afin d’exprimer les intérêts des salariés qu’il représente. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement affirme qu’en vertu de la législation existante, la règle générale de la négociation collective est la négociation bilatérale et que les pouvoirs publics n’y participent que lorsqu’une part du capital national est concernée, lorsque les activités sont financées par le budget de l’État ou des fonds extrabudgétaires et dans les entreprises dont le fondateur est la Fédération, le canton, la ville ou la municipalité. La commission observe, d’après les informations susmentionnées, que la législation applicable réglemente de façon détaillée les parties à la négociation collective aux différents niveaux et autorise la négociation tripartite, avec la participation des entités gouvernementales, cantonales ou municipales de la FBiH, dans plusieurs cas de figure de négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective doit être principalement bipartite et que la participation des autorités publiques doit se limiter aux questions dont la portée est vaste, telles que la formulation de la législation et de la politique économique et sociale, ou encore la fixation du taux de salaire minimum. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’une manière générale, les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos. Elle le prie également de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district de Brčko. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit pas partie à une convention collective conclue entre les syndicats et l’association des employeurs, au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission priait à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que, à l’exception des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, la loi sur le travail RS prévoit également la possibilité pour le gouvernement de conclure la convention collective générale étant donné les spécificités de l’économie, la privatisation et la transition n’ayant pas encore été achevées et le gouvernement étant encore l’actionnaire majoritaire ou le coactionnaire dans environ le tiers des entreprises. Il est précisé en outre que le gouvernement ne participe à la négociation collective qu’en tant qu’employeur direct ou indirect. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 148(3) de la loi sur le travail du DB, le gouvernement du district de Brčko peut également être partie aux conventions collectives de branches conclues pour les agents de la fonction publique, les autorités judiciaires, les institutions publiques et autres utilisateurs du budget. Tout en prenant dûment note de ces explications, la commission rappelle que la convention, applicable à la fois au secteur privé et aux fonctionnaires non engagés dans l’administration de l’État, tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des autorités publiques aux questions de vaste portée, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de veiller peu à peu à ce que, en règle générale, les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, y compris aux niveaux national et sectoriel, afin que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, ayant constaté que, au niveau de la fédération ou du canton (Fédération de Bosnie-Herzégovine) ou au niveau de la branche ou au niveau national (Republika Sprska), la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs, de même que son examen, sont déterminés par le ministère, la commission a invité le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne la Republika Sprska, le ministre détermine la représentativité au niveau national et au niveau des industries, selon la proposition faite par un comité tripartite indépendant. En vertu de l’article 231(1) de la loi sur le travail RS, le ministre peut demander au comité d’examiner plus avant la proposition au cas où les faits importants dans la détermination de la représentativité n’ont pas tous été établis, à la suite de quoi il devra donner suite à la proposition. Les syndicats peuvent également s’adresser au comité tripartite indépendant en tant qu’entité de deuxième instance, qui examinera la demande et proposera une décision appropriée. Si aucun appel ne peut être formulé à l’encontre de la décision finale prise par le ministre, un contentieux administratif peut être engagé dans les trente jours auprès des tribunaux compétents. Tout en tenant dûment compte des informations ci-dessus, la commission croit comprendre que le ministère joue un rôle important pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau national et au niveau de la branche en Republika Sprska.
En ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la commission prend note de l’indication complémentaire du gouvernement selon laquelle: i) le projet de loi sur la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs est actuellement en cours d’élaboration et, en juin 2020, une discussion publique a eu lieu avec des représentants des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées; ii)  es articles 20 à 22 du projet de loi réglementent la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs à tous les niveaux; iii) au niveau des entreprises, les dispositions prescrivent l’autorisation des employeurs à déterminer la représentativité des syndicats; iv) au niveau des cantons et de la Fédération, le ministère cantonal et le ministère fédéral du travail appliquent des procédures pour déterminer la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs; et v) au cours de la discussion, l’AEFBiH a proposé d’introduire une commission tripartite en tant qu’organe collectif dans la procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, mais cette suggestion n’a pas été acceptée en raison de la décision du gouvernement d’exclure la création de tout nouvel organe nécessitant l’allocation de fonds fédéraux en raison de la politique budgétaire restrictive. La commission constate que, malgré une proposition visant à créer un comité tripartite pour guider les décisions relatives à la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, cette suggestion n’a pas été adoptée dans le nouveau projet de loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs, et elle observe avec regret que les employeurs et le ministère du travail conservent ainsi un rôle majeur dans la détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que la détermination de la représentativité doit être effectuée selon une procédure offrant toutes les garanties d’impartialité, jouissant de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La détermination des organisations professionnelles les plus représentatives devrait se faire sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter tout risque de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 96). La commission invite donc le gouvernement, à établir en consultation avec les partenaires sociaux, un mécanisme de détermination de la représentativité des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs et des employeurs au sein de la Fédération de Bosnie Herzégovine et de la Republika Sprska, jouissant de la confiance de tous les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note du seuil prescrit de représentativité: i) 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS); ii) 10 pour cent au niveau de la branche; iii) 5 pour cent au niveau de l’État (art. 219 de la loi sur le travail RS); iv) pour les organisations d’employeurs, double condition que les employeurs représentent 10 pour cent au moins du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République et qu’ils occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). La commission note que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). La commission priait le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant la condition élevée selon laquelle une organisation d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives, ainsi que les restrictions à la négociation collective qu’impose la double condition, elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux en vue de modifier à ce propos la législation. La commission note que, dans son rapport complémentaire, le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 217(3) de la loi sur le travail de la RS, s’il n’y a qu’un seul syndicat au niveau d’organisation approprié, il est représentatif quel que soit le nombre de ses membres. La commission veut croire qu’en vertu de cette disposition, ainsi que de l’article 241 qui prévoit des accords entre syndicats pour atteindre conjointement le seuil requis, l’exigence de 20 % au niveau de l’entreprise n’entrave pas la négociation collective dans la pratique. Regrettant l’absence d’informations sur l’exigence élevée pour la capacité de négociation des organisations d’employeurs, la commission prie une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la législation à cet égard.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH, en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arbitrage mentionné dans les dispositions ci-dessus est une procédure entièrement volontaire. Même si une demande d’arbitrage peut être présentée par l’une des parties au conflit collectif de travail, le consentement de l’autre partie est nécessaire pour la résolution du conflit par voie d’arbitrage. Le gouvernement ajoute que puisque toutes les questions liées à l’arbitrage sont résolues par les clauses des conventions collectives ou des accords entre les parties, l’administration du travail ne dispose d’aucune donnée sur le nombre de conflits collectifs du travail résolus par voie d’arbitrage. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que l’arbitrage visé aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail de la FBiH est volontaire, qu’il repose sur l’accord des deux parties au conflit et qu’il n’aboutira pas, en pratique, à une décision contraignante imposée à la demande d’une seule partie.
Arbitrage obligatoire. Republika Sprska. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’engagement de la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement amiable des différends du travail de la Republika Sprska 2016 est volontaire, basé sur l’accord des deux parties ou si elle peut être imposées par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. La commission a pris note des précisions générales apportées par le gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon lesquelles l’arbitrage est volontaire. Elle a cependant fait remarquer qu’il semblerait, d’après les articles 19(2) et 37(31) de la loi, que les conflits de travail individuels et collectifs (y compris les conflits portant sur la conclusion, la modification et l’adjonction ou la suppression d’une convention collective, la réalisation des droits syndicaux, des droits de grève et autres droits collectifs) pourraient être traités par l’Agence pour le règlement à l’amiable des différends du travail créée conformément à cette loi, par l’une ou l’autre des parties, et peut, dans certains cas, conduire à des décisions obligatoires. Le Comité prend note de la précision du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 27 à 31 de la loi, la procédure de règlement pacifique des conflits d’intérêts est volontaire. Le gouvernement explique que lorsqu’un différend est soumis à l’Agence pour le règlement à l’amiable des conflits du travail par une partie, l’Agence remet la proposition et les documents à l’autre partie au différend. Si l’autre partie ne répond pas dans le délai prévu ou si la proposition n’est pas acceptée, la procédure est arrêtée. Si l’autre partie accepte la proposition de règlement pacifique d’un conflit du travail, un conseil de paix est nommé, au sein duquel soit un accord est conclu et devient contraignant, soit les parties ne parviennent pas à un accord et la procédure est close. Le gouvernement précise en outre que des dérogations ne sont possibles qu’en cas de conflits collectifs survenant dans des activités d’intérêt général réglementées par la loi ou des activités où la suspension du travail pourrait mettre en danger la vie et la santé des personnes ou provoquer des dommages importants. Dans ces cas, les parties sont tenues de soumettre une proposition de règlement pacifique du conflit à l’Agence et si elles ne le font pas, le directeur de l’Agence engagera la procédure de règlement du conflit d’office et conformément à la loi (articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement pacifique des conflits du travail). Prenant dûment note de ce qui précède et rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à l’égard des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État (article 6 de la convention), ou dans les services essentiels au sens strict ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités ou les secteurs industriels qui relèvent des articles 32 et 33 de la loi de la RS sur le règlement amiable des conflits du travail. Observant en outre que les articles 34 à 36 de la loi évoquent la possibilité de créer une commission d’arbitrage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard, en particulier si ce mécanisme peut être utilisé en cas de conflits d’intérêt collectif et peut conduire à préciser si la procédure d’arbitrage prévue par la loi sur le règlement pacifique des conflits du travail de la Republika Srpska est véritablement volontaire, fondée sur l’accord des deux parties, ou si une décision contraignante peut être imposée à la demande des autorités ou de l’une des parties.
Arbitrage obligatoire. Le district de Brčko. La commission note, d’après le rapport complémentaire du gouvernement, que les articles 147 à 156 de la nouvelle loi sur le travail du BD régissent la question de la négociation collective dans le district de Brčko mais qu’aucune convention collective n’a encore été conclue. La commission observe que, conformément à l’article 149 (4), les parties à la négociation collective peuvent engager une procédure d’arbitrage si aucun accord n’est trouvé sur la conclusion d’une convention collective après une période de 45 jours de négociation. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage visé à l’article 149 (4) de la loi sur le travail du BD est de nature volontaire (accepté par les deux parties) ou s’il peut être établi à la demande d’une partie et conduire à une décision obligatoire.
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