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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues en 2019, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 6 et 11, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Médiation. La commission avait précédemment noté que l’article 275 de la loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation en cas de différends entre employeurs et travailleurs. Elle notait, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation avait considérablement augmenté et que 4  454 demandes avaient été reçues. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection consacrent à la médiation, par rapport à leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Immigration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contenaient des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle notait également que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels faisaient face les inspecteurs du travail lors de leurs inspections concernait la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prend note des observations de l’UNTA selon lesquelles des faiblesses persistent au niveau du fonctionnement de l’inspection du travail en raison des faibles salaires des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne les rémunérations et les perspectives de carrière. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, ventilées par poste (technique principal, technique et adjoint), par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note que l’UNTA fait référence à un nombre réduit d’inspecteurs du travail par rapport à un nombre élevé d’entreprises à inspecter, ainsi qu’à des moyens de transport insuffisants.
En réponse à sa demande précédente, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail comprend à la fois une direction (services centraux, y compris les organes administratifs, les services de soutien et les cadres) et des bureaux locaux, conformément à l’article 7 du statut organique de l’inspection du travail (OSLI). Le gouvernement indique que l’autorité centrale, qui supervise tous les travaux dans tout le pays, fournit des facilités de transport ou des locaux pour les activités des différents services. En ce qui concerne la répartition géographique des bureaux, les services d’inspection agissant par l’intermédiaire de ses bureaux locaux, le gouvernement indique qu’il y en a un dans chacune des 18 provinces du pays. En outre, la commission note que l’inspection du travail compte actuellement 277 inspecteurs pour l’ensemble du pays (une augmentation significative par rapport aux 144 inspecteurs en activité en 2016); 56 d’entre eux occupent un poste de direction et de cadre, 130 sont des inspecteurs techniques principaux, 69 des inspecteurs techniques de grade 3 et 22 sont des inspecteurs adjoints. En ce qui concerne les transports, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail disposent de leurs propres véhicules, bien qu’en nombre insuffisant, pour répondre aux besoins de transport lors des inspections. Prenant bonne note de la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail et de la répartition géographique de ses bureaux locaux, ainsi que du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de même que sur leur grade et leur répartition géographique par province. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que des moyens matériels adéquats soient fournis aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire et que tous les frais encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions soient remboursés. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport des inspecteurs du travail dans chaque province, ainsi que sur le montant total dépensé chaque année en indemnités de déplacement.
Articles 14 et 21 g). Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13(2) de l’OSLI, le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assurait la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission notait également que les rapports de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 contenaient des informations concernant les accidents du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 16 du décret no 31/94 du 5 août 1994 sur le système de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection générale du travail. En outre, elle note que les accidents du travail mortels doivent obligatoirement être déclarés aux instances judiciaires compétentes dans les 24 heures suivant leur survenue. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 31 du décret no 31/94, toute violation de l’obligation de l’employeur de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est passible d’une amende dont le montant peut atteindre dix fois le salaire moyen payé par l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute violation des obligations de l’employeur mentionnées ci-dessus et sur le montant de toute amende imposée et collectée à la suite de ces violations. Elle le prie également de prendre des mesures pour s’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles, comme le requiert l’article 21 g) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’a été communiqué depuis 2016. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels des services d’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention.
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