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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burundi (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissons-nous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre. Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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