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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 1999
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2008
  5. 2004
  6. 1995
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 30 septembre 2020, dans lesquelles elle exprime sa préoccupation face aux nouveaux aménagements du temps de travail adoptés par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, notamment l’alternance du travail et du confinement – 7 jours de travail suivis de 7 jours de confinement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission n’ayant pas reçu d’informations supplémentaires à la suite de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020), elle réitère ses commentaires, adoptés en 2019, tels que reproduits ci-après.
Article 2 b) de la convention no 1. Calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 175 4) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) prévoit que les conventions collectives peuvent établir des régimes d’horaires modulés ou variables, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) la limite journalière de 11 heures; ii) une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines; et iii) les travailleurs concernés doivent bénéficier de deux jours de repos consécutifs chaque semaine. À cet égard, la commission rappelle que la convention: i) autorise des variations dans la durée des heures journalières tant que la limite hebdomadaire de 48 heures est respectée (la période de référence est d’une semaine); ii) fixe une limite journalière de 9 heures pour cette variation; et iii) exige que cette variation soit approuvée par l’autorité compétente ou par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs (garanties de procédure). La commission observe que ces garanties de procédure sont respectées à l’article 175 4), qui prévoit que le régime d’horaires modulés ou variables peut être établi par conventions collectives. Elle observe également que le régime prévu à l’article 175 4) repose sur une moyenne de 40 heures par semaine calculée sur 8 semaines (période de référence). Tout en reconnaissant que la moyenne hebdomadaire de 40 heures est plus favorable que celle prévue par la convention (48 heures), la commission note que le régime d’horaires modulés ou variables en question n’est pas pleinement conforme à la convention puisqu’il ne respecte ni la limite quotidienne de 9 heures ni la période de référence (une semaine). La commission se voit donc obligée de prier le gouvernement de revoir les dispositions de l’article 175 4) de la loi LOTT, à la lumière des obligations découlant de l’article 2 b) de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 175 4) dans la pratique, notamment sur le nombre de conventions collectives adoptées sous cette disposition et la limite quotidienne maximale qu’elles établissent.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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