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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA), reçues le 30 août 2020, concernant: i) des allégations de restrictions au droit à la négociation collective dans les entreprises publiques que prévoit l’article 10(1) de la loi sur les entreprises publiques (contrôle et supervision), mais aussi dans la pratique; et ii) le refus d’une entreprise de pâtes et papiers de payer des indemnités de licenciement aux travailleurs licenciés, malgré l’existence d’une convention collective. Rappelant que les employés des entreprises publiques devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions salariales, la commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à propos des observations de la TUCOSWA.
La commission prend également note des observations de l’Internationale de l’éducation, reçues le 20 septembre 2019, portant sur les mesures discriminatoires prises à l’égard du Président de l’Association nationale des enseignants du Swaziland (SNAT), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. À cet égard, la commission renvoie également aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle demande au gouvernement de répondre aux allégations de la TUCOSWA concernant les mesures antisyndicales prises contre des dirigeants syndicaux, notamment de la SNAT.
Article 4. Promotion des procédures de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les mesures prises pour appliquer l’article 42 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) sur la reconnaissance des représentants des salariés, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. 
La commission prend note de l’indication selon laquelle la plupart des employeurs accordent la reconnaissance aux organisations de travailleurs enregistrées, sans passer par l’arbitrage prévu à l’article 42 de l’IRA. En témoigne le faible nombre d’affaires traitées par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) qui doit être saisie des litiges concernant la reconnaissance (41 demandes ou litiges concernant la reconnaissance ont été déposés entre 2017 et 2019). En outre, la commission note que si le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de conventions collectives enregistrées par le tribunal du travail entre 2017 et 2019 (22 en 2017, 26 en 2018 et 16 jusqu’au 31 août 2019), il indique que les dispositions de l’article 55(2) de l’IRA, en vertu desquelles les conventions collectives signées doivent être soumises au tribunal du travail pour enregistrement, avec copie envoyée au Commissaire du travail, ne sont pas respectées. Selon le gouvernement, le non-respect de ces dispositions fait que le bureau du Commissaire du travail n’a pas connaissance d’un certain nombre de conventions collectives, et il indique son intention de sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de se conformer aux prescriptions de l’article 55(2) de l’IRA via la diffusion de communications régulières à la radio nationale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute variation du nombre de conventions collectives qui seront enregistrées à la suite de cette campagne de sensibilisation. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir la négociation collective et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.
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