ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’à sa 332e session (mars 2018), le Conseil d’administration a approuvé la constitution d’une commission d’enquête pour examiner une plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relativement au non-respect par le gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144. La commission note qu’en septembre 2019, la commission d’enquête a achevé ses travaux et a présenté son rapport au Conseil d’administration, lequel en a pris note à sa 337e session (octobre 2019).
La commission prend note du document présenté au Conseil d’administration (G.B. 340/INS/13), contenant la réponse du gouvernement à la commission d’enquête, ainsi que des discussions ayant eu lieu à ce sujet à la 340e session du Conseil d’administration (octobre 2020) et qui se poursuivront à la prochaine session, en mars 2021. Dans cette réponse, de même que dans son rapport adressé à la commission, le gouvernement déclare ne pas accepter les recommandations de la commission d’enquête, car leur mise en œuvre éventuelle entraînerait la violation de la Constitution de la République et des principes de séparation des pouvoirs, de légalité, d’indépendance, de souveraineté et d’autodétermination de la République bolivarienne du Venezuela. La commission constate cependant que le gouvernement n’a pas usé de la prérogative que lui reconnaît la Constitution de l’OIT de saisir, dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport, la Cour internationale de Justice. D’autre part, la commission observe que le gouvernement a exprimé sa volonté d’améliorer l’application des conventions de l’OIT ratifiées par le pays, sur la base des propositions constructives des organes de contrôle de l’OIT, et de recevoir l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que dans ses commentaires sur l’application de la convention par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, elle a été conduite à soulever de nombreuses questions examinées par la commission d’enquête. Elle observe que la commission d’enquête a confirmé, au terme d’un examen détaillé, un certain nombre des préoccupations qui avaient été exprimées par elle-même, par le Comité de la liberté syndicale et par la Commission de l’application des normes de la Conférence, s’agissant de l’application de cette convention fondamentale. Dans son rapport, la commission d’enquête a établi que, au vu de la gravité des questions soulevées, la situation ainsi que les progrès enregistrés par rapport à ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision active de la part des organes de contrôle de l’OIT concernés. En particulier, elle a indiqué que le gouvernement devait soumettre à la présente commission les rapports correspondant à l’application des conventions dont il est question dans la plainte, afin que ces rapports soient examinés à sa session de novembre–décembre 2020.
La commission observe que, s’agissant de l’application de la présente convention, la commission d’enquête a recommandé que les autorités concernées prennent sans délai les mesures nécessaires, lesquelles devraient être accomplies au plus tard le 1er septembre 2020, pour: 1) assurer un climat exempt de violences, de menaces, de persécutions, de stigmatisation, d’intimidation ou d’autres formes d’agressions, dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, notamment participer à un dialogue social avec toutes les garanties; et 2) assurer le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement ou des partis politiques, et éliminer toute ingérence ou tout favoritisme des autorités de l’État, tout en encourageant les partenaires sociaux à prendre les mesures en leur pouvoir pour préserver l’indépendance de leurs organisations dans la défense des intérêts de leurs membres.
Le gouvernement ayant exprimé dans son rapport son désaccord avec les conclusions et recommandations de la commission d’enquête, la commission rappelle qu’en de précédentes occasions, lors du suivi des recommandations d’une commission d’enquête, la commission a observé que la Constitution de l’OIT ne soumet pas les conclusions d’une commission d’enquête à l’accord de l’État concerné. Elle a rappelé qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution de l’OIT, la seule autorité compétente pour confirmer, modifier ou infirmer les conclusions ou les recommandations d’une commission d’enquête est la Cour internationale de Justice. En conséquence, un gouvernement qui a choisi de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour se doit de tenir compte des conclusions et de faire suite aux recommandations émises par la commission d’enquête, à la lumière des principes de la Constitution de l’OIT.
La commission prend également note des observations ayant trait aux suites données aux recommandations de la commission d’enquête et à l’application de la convention en droit et dans la pratique, que les organisations suivantes ont fait parvenir, aux dates indiquées respectivement: la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et la Centrale des travailleurs et travailleuses/Alliance syndicale indépendante (ASI), le 26 mai 2020; à nouveau l’ASI, le 30 septembre 2020; la CTV, le 30 septembre; la FAPUV, le 30 septembre; la Fédération nationale des professionnels et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), le syndicat SPT 7 professionnels et techniciens de l’enseignement de l’État de Tàchira, le Mouvement syndical 10 « La voz del Sidorista » (MS10) et l’Association des retraités et pensionnés d’Alcasa (AJUPAL), le 30 septembre 2020; la Fédération des Chambres et Associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), avec l’appui de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le 1er octobre 2020; la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération générale du Travail (CGT) et l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), le 1er octobre 2020; l’ASI et le syndicat national des fonctionnaires de la carrière législative, travailleurs et travailleuses de l’Assemblée nationale (SINFUCAN), le 5 octobre 2020; la Fédération des travailleurs de l’État de Bolivar (FETRA-BOLIVAR), le 5 novembre 2020. Enfin, la commission prend note des observations de la Confédération bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, des campagnes et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP) reçues le 3 décembre 2020, selon lesquelles la CBST-CCP a réussi, en coordination avec le gouvernement et malgré des conditions défavorables, à faire respecter la convention au cours de l’année 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Libertés civiles et droits syndicaux. Climat exempt de violences, menaces, persécutions, stigmatisation, intimidation ou autres formes d’agression, dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer leurs activités légitimes, y compris participer au dialogue social avec toutes les garanties. La commission note que la commission d’enquête a recommandé: i) de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation ou autres formes d’agression contre des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas; ii) de ne pas recourir à des procédures judiciaires ni à des mesures conservatoires ou des mesures de substitution dans le but de restreindre la liberté syndicale, notamment de ne pas soumettre des civils à la juridiction militaire; iii) de remettre immédiatement en liberté tout employeur ou syndicaliste qui pourrait être encore détenu à raison de l’exercice d’activités légitimes de son organisation, comme dans les cas de MM. Rubén González et Rodney Álvarez; iv) de diligenter sans délai une enquête indépendante sur toutes les allégations de violence, menaces, persécutions, stigmatisations, manœuvres d’intimidation et autres formes d’agression qui n’ont pas été dûment élucidées, afin d’établir les responsabilités et d’identifier les auteurs matériels et les intellectuels, en veillant à ce que des mesures appropriées de protection, de répression et d’indemnisation soient prises; v) d’adopter les mesures nécessaires pour garantir l’état de droit, en particulier l’indépendance des organes des autres branches de l’État vis-à-vis du pouvoir exécutif; et vi) d’élaborer avec le BIT des programmes de formation visant à promouvoir la liberté d’association, la consultation tripartite et le dialogue social en général, y compris le plein respect de ses conditions essentielles et des normes fondamentales, conformément aux normes internationales du travail.
La commission note à cet égard que le gouvernement: i) déclare que, s’il déplore la lenteur du fonctionnement de la justice, il considère pour autant que cela ne signifie pas qu’il y a impunité; que les relations du pouvoir exécutif avec le pouvoir judiciaire obéissent aux principes de la séparation des pouvoirs; qu’aucune personne qui commettrait un délit de caractère militaire ne pourrait se soustraire au juge naturel de la justice militaire; que les procédures judiciaires et les mesures de précaution [mesures conservatoires] et de substitution prévues dans l’ordre juridique ne sont utilisées en aucune manière afin d’entraver la liberté syndicale ou un autre droit et que les activités légitimes des organisations d’employeurs et de travailleurs et de leurs dirigeants ne constituent pas un délit dans le pays; ii) déclare que les convocations et les détentions préventives à des fins d’investigation et de recueil de déclarations ont pour but de clarifier chaque affaire et que rien en cela ne peut être interprété comme du harcèlement, de la menace, de l’intimidation ou de la persécution; iii) déclare qu’il continue de demander aux organes de sécurité et aux instances de la justice nationale de procéder sans délai, de manière indépendante et transparente, aux enquêtes et procédures devant permettre d’établir les responsabilités des auteurs matériels et intellectuels et de déterminer les mesures de protection, de sanction et de réparation qui s’imposent (le gouvernement précise que les éventuelles mesures économiques compensatoires ou de réparation des préjudices n’interviennent pas d’office mais qu’elles sont du ressort de la justice, à charge pour la partie intéressée de l’en saisir); iv) déclare qu’il continue de renforcer le dialogue social afin que se poursuivent, malgré la pandémie de COVID-19, les réunions et autres instances de dialogue de haut niveau entre le gouvernement et les représentants des organisations patronales du pays, dont la FEDECAMARAS (il fait référence à cet égard aux déclarations de deux dirigeants employeurs - FEDECAMARAS et ses organisations affiliées - qui auraient reconnu l’existence d’un dialogue entre le secteur privé et le gouvernement).
De même, la commission se félicite de la suite donnée suite en partie à l’une des recommandations de la commission d’enquête, avec l’octroi d’une grâce à M. Rubén González par décret du Président de la République bolivarienne du Venezuela du 31 août 2020. Cependant, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas remis en liberté M. Rodney Alvarez, militant syndical, et qu’il ne fait pas état d’autres progrès tangibles concernant les recommandations susmentionnées relatives aux libertés civiles et aux droits syndicaux.
D’autre part, la commission note que nombreuses observations reçues des partenaires sociaux dénoncent l’absence de progrès dans la suite donnée à ces recommandations, ainsi que de nouvelles violations de la convention:
  • i) La FEDECAMARAS déclare qu’il n’y a pas eu de progrès et souligne la persistance des manifestations de manque de respect, de dénigrement et de diffamation à son égard (comme en attestent les expressions désobligeantes, stigmatisantes ou insultantes proférées à l’adresse de la FEDECAMARAS et contre le mouvement syndical indépendant dont fait état la réponse du gouvernement au rapport de la commission d’enquête du 27 décembre 2019). Elle fait valoir que l’on ne peut considérer que les rares réunions ayant eu lieu entre la FEDECAMARAS et le gouvernement afin de résoudre des questions d’ordre opérationnel dans le contexte de la pandémie, ou le niveau dérisoire des réponses obtenues dans le contexte de la crise, attestent d’un dialogue social effectif, et encore moins bipartite, surtout dans la mesure où ces contacts n’ont pas accordé la moindre attention aux questions faisant l’objet du rapport de la commission d’enquête. À cet égard, et en l’absence de l’ouverture des tables rondes préconisées dans le rapport, la FEDECAMARAS et les organisations indépendantes de travailleurs (dont les centrales CTV, UNETE, ASI, CGT et CODESA) ont mis au point une initiative de dialogue bipartite sur la base du « Manifeste bipartite pour le travail décent et productif et la justice sociale ».
  • ii) La CTV allègue que la persécution des représentants des travailleurs n’a pas diminué (en donnant plusieurs exemples, comme la mise en détention du secrétaire du Syndicat de l’Institut socialiste de la pêche et de l’aquaculture SINTRAPESCAVE, pour avoir dénoncé des dirigeants de cette institution pour inexécution d’obligations sociales). La CTV allègue que les tribunaux continuent de servir d’instruments pour amoindrir la liberté syndicale (elle se réfère, entre autres, à la mise en détention, en février 2020, de deux dirigeants du Syndicat unique des employés des organes publics de l’Exécutif de l’État de Sucre (SUEPPLES) à la suite d’une manifestation pacifique réclamant aux autorités de cet État l’effacement d’une dette à l’égard des travailleurs, et se réfère aussi à l’ouverture contre ces deux personnes de poursuites pour incitation à la haine, incitation à la délinquance et troubles à l’ordre public. La CTV fait également état de la détention d’un dirigeant syndical des professions de la santé dans l’État de Monagas, pour avoir dénoncé la précarité de la situation de l’hôpital universitaire Dr Manuel Nunez Tovar face à la pandémie, ce dirigeant syndical étant poursuivi pour incitation à la haine, provocation de la panique au sein de la population et incitation à la délinquance. La CTV indique que l’Exécutif national contrôle pratiquement tous les organes publics de l’État, à l’exception de l’Assemblée nationale, aucune mesure n’ayant été prise pour rétablir l’état de droit dans le pays. iii) La centrale ASI dénonce l’assassinat d’un autre syndicaliste du secteur de la construction dans l’État de Sucre en 2019, ainsi que le placement en détention de deux syndicalistes de l’entreprise Agropatria. De leur côté, l’UNETE, la CODESA et la CGT allèguent que les agissements du gouvernement en violation de la convention ont empiré depuis la publication du rapport de la commission d’enquête. Dans le même sens, la FAPUV affirme que les actes de violence, les menaces et les persécutions antisyndicales de la part de fonctionnaires de l’État se poursuivent, se référant à cet égard aux nouvelles plaintes dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi (notamment dans les cas n° 3385 et 3374) ainsi que l’étude préliminaire publiée par l’organisation non-gouvernementale de défense des droits de l’homme PROVEA, le 1er mai 2020, sur les suites données aux recommandations de la commission d’enquête, étude qui relate une multiplicité de nouveaux épisodes d’actes antisyndicaux, au mépris des recommandations pertinentes. La FAPUV dénonce d’autres cas d’atteintes analogues signalés par des organisations syndicales de secteurs et d’obédiences diverses, et elle se réfère également à ses communications présentées conjointement avec l’ASI et la CTV pour dénoncer de nouveaux cas concrets d’arrestations de syndicalistes et de travailleurs pour avoir diffusé des informations sur une situation liée à la pandémie ou pour avoir réclamé le respect de droit du travail pendant la pandémie. Elle allègue également une persistance de la pratique de l’utilisation des procédures judiciaires à des fins antisyndicales, donnant des détails sur des cas concrets de syndicalistes soumis à une procédure pénale puis condamnés à des mesures substitutives de présentation périodique et aussi, dans certains cas, à des mesures d’interdiction de sortir du pays, à quoi peuvent s’ajouter des intimations - signifiées oralement - de garder le silence. La FAPUV souligne également que les conclusions détaillées de la Mission internationale indépendante de détermination des faits concernant la République bolivarienne du Venezuela présentées le 16 septembre 2020 lors de la 45e session du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies confortent les préoccupations exprimées par la commission d’enquête quant aux déficiences et lacunes affectant l’état de droit et la séparation des pouvoirs dans le pays.
Exprimant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès et devant la gravité des allégations de nouvelles violations qui ressortent des observations citées des partenaires sociaux, la commission réitère les recommandations de la commission d’enquête énoncées précédemment relativement aux libertés civiles et aux droits syndicaux. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet immédiatement aux dites recommandations, diligenter des enquêtes sur les faits nouvellement allégués et assurer un climat exempt de toutes violences, menaces, persécutions, stigmatisations, intimidations ou autres formes d’agression, grâce auquel les partenaires sociaux pourront exercer librement leurs activités légitimes, y compris participer au dialogue social, avec toutes les garanties.
Articles 2 et 3 de la convention. Respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier vis-à-vis du gouvernement et des partis politiques, et abstention des autorités de l’État de toute ingérence ou favoritisme. La commission note que la commission d’enquête a recommandé: 1) d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, l’enregistrement soit une simple formalité administrative qui ne puisse en aucun cas être subordonnée à une autorisation préalable, et que l’Alliance syndicale indépendante (ASI) soit enregistrée immédiatement; 2) de supprimer l’élément du retard électoral et de réviser les règles et procédures des élections syndicales de telle sorte que l’intervention du Conseil national électoral (CNE) soit véritablement facultative et que celui-ci ne constitue pas un mécanisme d’ingérence dans la vie des organisations, que la prééminence de l’autonomie syndicale soit garantie dans les processus électoraux et qu’il n’y ait pas de retards dans l’exercice des droits et les actions des organisations d’employeurs et de travailleurs; 3) de mettre fin à tout recours à des mécanismes institutionnels ou formes d’action visant à s’immiscer dans l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs ou dans les relations entre ces organisations. En particulier, la commission recommande aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’imposition d’institutions ou de mécanismes de contrôle qui, tels que les conseils au sein desquels les travailleurs participent à la gestion des activités de production (Consejos productivos de trabajadores (CPT)), peuvent, en droit ou dans la pratique, restreindre l’exercice de la liberté syndicale; 4) d’établir avec l’aide du BIT des critères objectifs, vérifiables et pleinement respectueux de la liberté syndicale pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs; et 5) d’une manière générale, de supprimer en droit et dans la pratique toutes les dispositions ou institutions incompatibles avec la liberté syndicale, notamment l’obligation de communiquer des informations détaillées sur les membres des organisations, en tenant compte des conclusions de la commission et des observations des organes de contrôle de l’OIT.
La commission note que, à cet égard, le gouvernement déclare que la législation et la pratique dans le domaine du travail au Venezuela ont toujours progressé et que l’on ne saurait prétendre que ce qui n’est pas prévu dans les conventions de l’OIT – qui sont des normes minimales - ne peut être prévu ou élaboré dans la législation nationale en faveur des travailleurs. Le gouvernement déclare qu’il en est ainsi des CPT et il réitère à cet égard ce qu’il a déjà déclaré dans sa réponse à la commission d’enquête: la loi de création des CPT établit que ces conseils n’ont pas le caractère d’organisations syndicales et ne peuvent ni exercer des attributions qui appartiennent aux organisations syndicales ni empêcher ou affecter l’exercice des droits relevant de la liberté syndicale et de la négociation collective; les CPT ne sont pas des mécanismes de contrôle et ils ne limitent pas l’exercice de la liberté syndicale. Quant à la représentativité des organisations de travailleurs, le gouvernement indique avoir remis une demande d’assistance technique au BIT en mars 2020 et il déclare, de manière générale, ne jamais s’être opposé à l’assistance technique spécialisée proposée par le BIT dans le cadre de la convention.
La commission se félicite de la suite donnée en partie à l’une des recommandations de la commission d’enquête, sous la forme de la délivrance, par le Registre national des organisations syndicales (RNOS), qui relève du ministère du Pouvoir populaire pour le Processus social du Travail, de l’attestation de l’enregistrement de la centrale ASI en date du 28 février 2020, quatre ans après la date initiale de demande d’enregistrement.
S’agissant de la demande d’assistance technique que le gouvernement a exprimée à propos d’une recommandation spécifique - l’instauration de critères objectifs, vérifiables, respectant pleinement la liberté syndicale, pour déterminer la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs - la commission observe que la commission d’enquête a souligné que, pour l’application de ses recommandations, il est nécessaire de garantir les conditions et les règles de base indispensables à un dialogue social doté de toutes les garanties, effectif et ayant de véritables incidences. Il s’agit notamment de l’absence de toute forme de violence, d’agression, de harcèlement ou d’intimidation, du respect de l’indépendance et de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, de la reconnaissance des interlocuteurs représentatifs, du respect mutuel, y compris en ce qui concerne le ton du débat, de la définition consensuelle de formes et de délais permettant une participation et une discussion véritables et constructives, de la bonne foi et de l’instauration d’un climat de confiance, et de la volonté réelle de respecter les accords conclus. Dans ce sens, la commission observe que les recommandations étant interdépendantes et devant être considérées ensemble, leur application doit être menée à bien suivant une approche holistique et dans un climat permettant aux partenaires sociaux d’exercer leurs activités légitimes, notamment de participer au dialogue social, avec toutes les garanties et dans le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs.
D’autre part, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune autre avancée de sa part par rapport aux recommandations évoquées précédemment relativement au respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs et à l’abstention, de la part des autorités de l’État, de toute ingérence ou de tout favoritisme. De même, la commission note que de nombreuses observations reçues des partenaires sociaux dénoncent une absence de progrès dans la suite donnée à ces recommandations ainsi que la persistance des atteintes à la convention.
La commission note que la FEDECAMARAS allègue qu’il n’y a pas eu de progrès et fait valoir la persistance de l’exclusion et de la discrimination à son égard et du favoritisme à l’égard de la FEDEINDUSTRIA en tant qu’organisme patronal allié au gouvernement et à son projet politique (comme en attesterait la rencontre du Président de la République et de son gouvernement du 22 janvier 2020 avec les petites et moyennes entreprises, rencontre marquée par la participation notable de la FEDEINDUSTRIA, alors que l’on avait invité ni la FEDECAMARAS ni aucune de ses chambres affiliées qui fédèrent les petites et moyennes industries. La FEDECAMARAS allègue de même que, loin de suivre la recommandation d’abolir les CPT, le gouvernement a continué de les renforcer et de les promouvoir: a) par des événements publics de promotion placés sous la direction du Président de la République (par exemple, la participation de celui-ci, en février 2020, à un événement organisé par l’industrie pétrolière d’État à l’occasion duquel il a été souligné que le principal instrument pour transformer l’économie, la société et les relations de production, ce sont les CPT et, à cette occasion a été créé l’état-major des CPT de ce secteur industriel); b) avec l’attribution aux CPT de fonctions de contrôle des employeurs en matière de fixation des prix; c) avec des campagnes d’installation et de promotion de CPT dans les établissements et entreprises de tout l’intérieur du pays (comme l’organisation au niveau national, en juin 2020, ou le déroulement, le 3 septembre 2020, d’événements publics placés sous l’autorité du Président de la République à l’occasion desquels des CPT ont été investis de la fonction de direction partagée du processus social de travail, étant appuyés par les Corps combattants de la classe ouvrière). La FEDECAMARAS estime que cela révèle clairement l’ingérence du gouvernement et l’imposition de son projet politique et idéologique dans la sphère des relations socioprofessionnelles, étouffant ainsi les droits consacrés par la convention, et elle déclare que cette ingérence des CPT n’affecte pas seulement les organisations de travailleurs mais porte également atteinte à la liberté syndicale des employeurs en faisant obstacle aux relations entre les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
S’agissant des observations reçues des organisations de travailleurs, la commission note que la CTV déclare que, hormis l’enregistrement de l’ASI, il n’y a eu aucun progrès par rapport à cette série de recommandations. La CTV indique en outre que les manquements ou atteintes persistent - comme en attesterait l’accélération de la création de mécanismes tels que les CPT, conçus pour s’immiscer dans l’autonomie des organisations syndicales et les organisations d’employeurs (selon le Président de la République, 2208 CPT auraient été créés. Le ministre du Travail n’a pas manqué, quant à lui, de déclarer que les CPT sont un élément organisationnel de grande importance parce qu’ils permettent de mobiliser les électeurs dans la perspective des prochaines échéances électorales). De même, l’UNETE, la CODESA et la CGT déclarent que les CPT – entités civico-militaires imposées dans tous les lieux de travail et qui ont une relation de dépendance directe à l’égard du gouvernement - sont l’expression même d’une ingérence du gouvernement dans l’exercice des relations socioprofessionnelles qui entrave l’exercice de la liberté syndicale. Soulignant la prolifération des CPT et leur promotion incessante, les centrales susmentionnées considèrent que les CPT sont l’instrument de contrôle social du gouvernement pour anéantir le mouvement syndical. Quant à la FAPUV, cette organisation: i) indique, en donnant des exemples concrets, que le gouvernement poursuit son action de discrédit et d’agression des organisations syndicales légitimes et majoritaires et de soutenir ou favoriser les organisations minoritaires qui lui sont proches; ii) alerte sur le fait que l’enregistrement des organisations syndicales continue de constituer un obstacle à l’exercice de la liberté syndicale et que les organisations syndicales qui sont encore à jour concernant le registre sont de moins en moins nombreuses; iii) déclare que l’ingérence de l’État à travers les procédures concernant les élections syndicales se poursuit - évoquant à ce propos divers cas dans lesquels le retardement des procédures électorales continuerait de paralyser l’action d’organisations de travailleurs; iv) souligne à cet égard que les autorités compétentes en matière de travail omettraient de rendre une décision nécessaire à la reconnaissance des résultats des élections auxquelles procèdent les syndicats sans intervention du CNE; v) signale qu’en janvier 2020 d’autres CPT ont été assermentées et dénonce le fait que les CPT se substituent aux syndicats et à leurs instances dirigeantes au sein de la compagnie pétrolière d’État et que dans l’état de Sucre, les autorités n’autorisent que les CPT dans les établissements d’enseignement, déclarant que les syndicalistes sont des « sordides et des apatrides » et que le syndicat SUTISS a été marginalisé de fait (avec la mise à la retraite illégale de la majorité de son comité) pour être remplacé par les CPT, lesquels interdisent aux instances dirigeantes du SUTISS d’accéder à l’établissement; et vi) dénonce, dans le même sens, l’infiltration des milices bolivariennes dans les entreprises essentielles de Guayana.
Réitérant sa profonde préoccupation devant l’absence quasi totale de progrès, et devant les allégations de persistance des violations de la convention, qui corroborent les craintes exprimées antérieurement dans ses commentaires (notamment en ce qui concerne les CPT et leur influence néfaste quant à l’exercice de la liberté syndicale), la commission renvoie aux conclusions de la commission d’enquête et réitère ses recommandations précédentes sur la nécessité d’assurer le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier par rapport au gouvernement ou aux partis politiques, ainsi que l’abolition de toute ingérence comme de tout favoritisme de la part des autorités de l’État. Cela inclut, entre autres recommandations concrètes, l’abolition de l’imposition d’institutions ou mécanismes de contrôle tels que les CPT, qui peuvent entraver l’exercice de la liberté syndicale, en droit comme dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet immédiatement à toutes ces recommandations.
Articles 2 et 3. Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour revoir les aspects suivants de la législation nationale en vue de les mettre en conformité avec la convention:
  • -L’article 388 de la LOTTT, afin de supprimer l’obligation pour les syndicats de communiquer la liste de leurs membres au Registre national des organisations syndicales (RNOS);
  • -Les articles 367 et 368 de la LOTTT, afin de supprimer l’imposition aux organisations syndicales de finalités liées à des responsabilités qui incombent aux autorités publiques;
  • -L’article 402 de la LOTTT et d’autres dispositions connexes, afin i) de ne pas permettre à une autorité non judiciaire (comme le CNE) de trancher sur les recours concernant des élections syndicales; ii) d’éliminer, en droit et dans la pratique, le principe selon lequel le retard dans le processus électoral interdit aux organisations syndicales de négocier collectivement; iii) de supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier des élections, et iv) de supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections;
  • -L’article 387 de la LOTTT, afin de ne plus disposer que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation;
  • -L’article 395 de la LOTTT, afin de supprimer la disposition prévoyant que le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les adhérents, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote;
  • -L’article 403 de la LOTTT, afin de supprimer l’imposition aux organisations syndicales de systèmes déterminés de vote;
  • -L’article 410 de la LOTTT, afin d’abroger le principe du référendum de révocation des charges syndicales;
  • -L’article 484 de la LOTTT, afin de garantir qu’une autorité judiciaire ou une autorité indépendante déterminera les domaines ou secteurs d’activité qui ne peuvent pas être interrompus en cas de grève parce que cela affecterait la production de biens et de services essentiels dont l’interruption pourrait porter préjudice à la population;
  • -L’article 494 de la LOTTT, afin de garantir que le système de désignation des membres du Conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels recueille la confiance des parties.
De même, la commission observe que la commission d’enquête - qui ne s’est penchée sur aucun des aspects législatifs concrets, considérant que ce n’était pas là des questions qui faisaient l’objet de la plainte - a recommandé de soumettre à une consultation tripartite la révision des lois et normes qui se situent dans le champ couvert par la convention, comme la LOTTT, et qui posent des problèmes de compatibilité avec elle à la lumière des conclusions de la commission d’enquête et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission observe que le gouvernement déclare avoir pris note des suggestions de réformes législatives tendant à améliorer la législation vénézuélienne mais que, même si elles pourraient être, le moment venu, transmises à l’Assemblée nationale en sa qualité d’instance compétente, il n’était alors pas possible d’y procéder étant donné que celle-ci n’était pas en mesure d’y donner suite (par effet des décisions du Tribunal suprême de justice), ses actes étant nuls et non avenus. À cet égard, la commission considère que cela ne devrait pas avoir empêché que, avant de transmettre les modifications à l’organe législatif, le gouvernement donne suite à la recommandation de la commission d’enquête tendant à ce que cette tâche importante soit soumise à la consultation tripartite. La commission réitère sa recommandation et elle prie le gouvernement de soumettre sans plus tarder, dans le cadre de l’instance de dialogue tripartite visée ci-après, la révision des lois et des normes qui entrent dans le champ couvert par la convention et qui posent des problèmes de compatibilité avec celle-ci, en commençant par la LOTTT, en se référant aux conclusions de la commission d’enquête (comme à propos des problèmes concernant l’enregistrement des syndicats, le retardement des processus électoraux et les CPT) et aux commentaires formulés antérieurement par la présente commission.
***
La commission exprime sa profonde préoccupation devant les violations nombreuses et graves de la convention qui ont été constatées par la commission d’enquête dans son rapport, lequel met en exergue l’existence de tout un réseau complexe qui harcèle les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas les alliées du gouvernement, lequel sape leur action. Si le gouvernement affirme à nouveau continuer de s’employer à parfaire l’application des conventions ratifiées et si la commission reconnaît que, comme l’indique le gouvernement, la pandémie de COVID-19 a affecté également ce pays, la commission ne peut que déplorer profondément l’absence de suite donnée à la quasi-totalité des recommandations que les organes de contrôle de l’OIT, y compris la commission d’enquête et celle-ci en particulier n’ont eu de cesse de formuler à propos de l’application de la convention. Si cette dernière a fixé un délai d’un an pour l’application de ses recommandations, ledit délai s’étant écoulé, on constate qu’au-delà de la libération d’un dirigeant syndical et de l’enregistrement d’une organisation de travailleurs, le gouvernement n’a pas avancé dans l’application des recommandations qui sont véritablement au cœur des problématiques examinées par la commission d’enquête. En particulier, le gouvernement n’a engagé aucune initiative allant dans le sens de la création et de la convocation des instances de dialogue qui doivent accompagner l’application des recommandations contenues dans le rapport (suivant ce dernier, ces instances de dialogue auraient dû être constituées déjà avant mars 2020 et avoir adopté un calendrier de réunions).
À cet égard, la commission demande instamment au gouvernement de procéder immédiatement à la mise en place des instances de dialogue susmentionnées, en procédant de la manière indiquée dans le rapport de la commission d’enquête: i) une instance de dialogue tripartite qui inclut toutes les organisations représentatives; ii) une instance de dialogue entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS pour les questions qui concernent cette dernière; et iii) une autre instance avec les organisations de travailleurs représentatives, pour traiter des questions qui les concernent spécifiquement.
Notant que le gouvernement se déclare disposé à recevoir l’assistance technique de l’OIT, et prenant note des demandes exprimées par des partenaires sociaux à cet égard, la commission considère d’une importance fondamentale que cette assistance technique soit définie de manière tripartite dans le cadre des instances de dialogue et à la lumière des considérations précédemment exprimées.
La commission est informée de ce que le Conseil d’administration est en train d’examiner le suivi du rapport de la Commission d’enquête. Au vu des violations graves des droits du travail exposées ci-dessus, du non-respect systémique d’un certain nombre de conventions de l’OIT et du grave manque de coopération de la part des autorités du Venezuela en ce qui concerne ses obligations, la commission estime qu’il est très important que, dans le contexte des normes de l’OIT, la situation dans le pays reçoive toute l’attention de l’OIT et de son système de contrôle, et ce, de manière continue, afin de parvenir à des mesures solides et efficaces pouvant conduire au respect, en droit et dans la pratique, des conventions visées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer