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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Albanie (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2020.
Promotion du télétravail. La commission note que le confinement et les mesures de distanciation sociales imposés un peu partout dans le monde afin d’atténuer l’impact général sur la santé de la pandémie de COVID-19 ont donné un nouvel élan au télétravail dans beaucoup de pays. Dans ce contexte, la commission note que, suivant les informations disponibles sur le portail de l’OIT intitulé «COVID-19 et le monde du travail: Réponses politiques nationales», le gouvernement a mis en place de nouveaux aménagements du travail, avec notamment l’option du télétravail pour l’exécution de tâches diverses, en application de la loi n° 231 du 18 mars 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’ampleur et la mise en œuvre des modalités du télétravail entrées en vigueur en réponse à la pandémie de COVID-19, avec notamment des informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui ont eu recours à cette forme de télétravail, ventilées par âge, sexe et secteur. Rappelant que le télétravail peut être un moyen utile pour permettre l’accès à l’emploi de certaines personnes qui rencontrent parfois des obstacles importants pour accéder au marché du travail (comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des modalités de télétravail faisant l’objet de la loi n° 231 sur l’accès à l’emploi, notamment pour les personnes appartenant à des groupes en situation défavorisée s’agissant du marché du travail.
Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définition du travailleur à domicile. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission prend note de la loi n° 126/2015 du 5 décembre 2015, portant modification du Code du travail, loi n° 7961 du 12 juillet 1995 (ci-après dénommé «code du travail amendé»). Elle prend note avec intérêt de l’article 15 du Code du travail amendé intitulé «Emploi à domicile et télétravail» qui, selon les indications du gouvernement, a été modifié en concertation avec les partenaires sociaux et reprend les définitions du travail à domicile et du travailleur à domicile énoncées dans la convention. La commission note que cette disposition se rapporte à deux types de contrats d’emploi. Suivant l’article 15(1), en application d’un contrat d’emploi à domicile, le salarié effectue le travail à domicile ou en tout autre lieu déterminé en accord avec l’employeur, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. À cet égard, le gouvernement attire l’attention sur les règles détaillées des contrats d’emploi à domicile inscrites dans la décision du Conseil des ministres n° 255 du 25 mars 1996 sous l’intitulé «À propos du contrat d’emploi à domicile». La commission note en outre que, suivant l’article 12(2), le salarié sous contrat de télétravail effectue le travail à son domicile ou en tout autre lieu déterminé de commun accord avec l’employeur, en utilisant la technologie de l’information pendant les heures de travail, dans les conditions convenues dans le contrat de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de discuter de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile, en tenant compte également des prescriptions des articles 4 et 9 de la convention.
Article 4. Égalité de traitement. La commission note que, suivant l’article 15(3) du Code du travail amendé, toutes ses dispositions s’appliquent aux travailleurs à domicile, y compris celles relatives aux formes du contrat, aux obligations des parties au contrat, à la protection de l’emploi, à la cessation de l’emploi et aux droits syndicaux. La commission note toutefois que le Code du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des dispositions relatives à la semaine de travail et au repos hebdomadaire, aux heures supplémentaires, au travail pendant les jours fériés et au travail de nuit, ainsi que du champ d’application des dispositions qui régissent le droit à indemnisation, notamment pour les heures supplémentaires travaillées ou celles effectuées le dimanche, ce qu’on appelle les jours en «lettres rouges» . La commission note que le gouvernement indique que cette exclusion ne signifie pas que les travailleurs à domicile n’ont pas d’horaires de travail et de repos, mais plutôt que les travailleurs à domicile gèrent leur temps de travail de manière indépendante en fonction des tâches qui leur sont assignées et des échéances, lesquelles doivent figurer dans le contrat. À ce propos, la commission prend note de l’article 15(4) du Code du travail amendé qui dispose que les conditions des salariés qui travaillent à domicile ou en télétravail ne peuvent être moins favorables que celles d’autres salariés qui effectuent le même travail ou un travail comparable. S’agissant du télétravail, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de prendre des mesures afin de le favoriser, notamment en mettant à la disposition du salarié le matériel informatique nécessaire pour lui permettre d’effectuer le travail, en prévenant l’isolement du travailleur et en créant des conditions d’interaction avec d’autres salariés. La commission rappelle que le volume de travail et le délai fixé pour achever un travail ne devraient pas être tels qu’ils privent le travailleur à domicile de la possibilité de bénéficier d’un temps de repos journalier et hebdomadaire comparable à celui dont bénéficient les autres travailleurs (recommandation n° 184, paragraphe 23). Notant que l’objectif poursuivi par la convention est d’améliorer les conditions de travail et d’existence des travailleurs à domicile, la commission veut attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 584 et 638 de son étude d’ensemble relative à la promotion de l’emploi et du travail décent dans un monde en mutation dans lesquels elle souligne la nécessité de veiller à ce que les travailleurs à domicile reçoivent une rémunération adéquate et travaillent un nombre d’heures raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans les huit domaines mentionnés à l’article 4, paragraphe 2.
Articles 7 et 9. Sécurité et santé au travail. Mesures de mise en application. Le gouvernement indique que les services de l’inspection identifient les cas de violation des droits des salariés à domicile par le biais d’un système d’inspections et de sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de mesures spécifiques faisant en sorte que la législation et la réglementation nationales sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent au travail à domicile, en tenant compte de ses caractéristiques propres. Elle le prie aussi de préciser les types de travaux et les substances qui, le cas échéant, font l’objet d’une interdiction dans le travail à domicile, comme il est dit à l’article 7 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en matière de travail à domicile et les suites données, sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
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