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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tokélaou

Autre commentaire sur C100

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La commission prend note des observations de Business New Zealand et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) jointes au rapport du gouvernement. Les deux organisations soulèvent des questions concernant la mise en œuvre de la convention. La commission note plus particulièrement que : 1) le NZCTU se demande dans quelle mesure la convention est effectivement appliquée aux Tokélaou; et 2) Business New Zealand considère que la convention est généralement trop prescriptive pour avoir une réelle pertinence aux Tokélaou où le revenu est généralement considéré comme un revenu de ménage plutôt que comme un revenu individuel. La commission prend note de ces observations et tient à rappeler, à cet égard, que l’obligation de tout État qui ratifie la convention est d’«encourager» par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à «assurer» l’application à tous les travailleurs de ce principe, dans la mesure où ceci est compatible avec ces méthodes. Si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation de son objectif, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 659 et 670). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour sensibiliser la population au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives et les responsables de l’application de la loi; et ii) pour promouvoir son application dans les secteurs public et privé, notamment avec la collaboration des partenaires sociaux.
Articles 1 et 2 de la convention. S’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Ségrégation professionnelle. La commission note, d’après le recensement de la population et des logements des Tokélaou de 2016, que les hommes sont plus nombreux que les femmes à occuper un emploi rémunéré (70,0 pour cent et 49,9 pour cent respectivement) et que presque tous les Tokélaouans qui ont un emploi rémunéré à plein temps travaillent dans la fonction publique. Elle observe en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur la répartition des hommes et des femmes dans ce secteur (au niveau national uniquement) aux différents grades, que, tant dans les postes généraux que dans les postes spécialisés, les femmes représentent 60 pour cent des fonctionnaires nationaux. Elle note cependant que, dans les trois tranches supérieures de l’échelle des rémunérations, on compte dans les postes généraux, deux femmes et un homme, tandis que dans les postes spécialisés, où la rémunération est plus élevée, on compte 6 femmes et 16 hommes. En revanche, dans les trois tranches inférieures de l’échelle de rémunération, dans les postes généraux, on compte 14 femmes et 8 hommes (pas de poste spécialisé). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, y compris les mesures prises pour accroître l’accès des femmes à l’éducation et à la formation dans les secteurs majoritairement occupés par les hommes; et ii) renforcer le taux d’activité des femmes dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Application du principe consacré par la convention. Évaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission avait précédemment noté que le directeur national des ressources humaines avait été chargé de mettre en œuvre le nouveau cadre de rémunération qui a été approuvé par l’autorité compétente en mars 2016 en vue d’aligner les salaires des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires de villages. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’application du principe de la convention a été assurée dans le contexte du nouveau cadre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la méthode Hay d’évaluation des emplois a été utilisée pour évaluer tous les postes de la fonction publique des Tokélaou et que l’évaluation a porté uniquement sur les principales tâches et responsabilités du poste. Le gouvernement ajoute que deux ateliers de formation à l’évaluation des emplois ont été organisés à l’intention des chefs et des responsables des services gouvernementaux et du bureau du conseil de village afin de permettre aux participants d’appliquer et d’utiliser cette méthode d’évaluation des emplois. La commission note que l’application du nouveau cadre de rémunération a été menée par les responsables des ressources humaines tant au niveau des villages qu’au niveau national. La commission accueille favorablement de cette information. Se référant à ses précédents commentaires concernant la révision du Manuel des ressources humaines (MRH), qui prévoit que les employeurs peuvent, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du MRH se poursuit. Le gouvernement ajoute que le Bureau de la Commission de la fonction publique des Tokélaou mènera les consultations restantes dans les villages et les services publics avant que la version finale ne soit soumise à l’autorité compétente pour examen. En ce qui concerne la possibilité de prendre en compte les niveaux de salaire sur le marché intérieur des candidats non tokélaouans lors de la fixation de la rémunération des postes de cadres supérieurs de la fonction publique, eu égard aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes pour un même poste lorsque des femmes cadres supérieures sont recrutées localement et des hommes cadres supérieurs sont recrutés en dehors des Tokélaou, la commission note l’absence répétée d’informations de la part du gouvernement concernant la forme de ces différences de salaire.  Faute de précisions supplémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les écarts de salaire entre les employés tokélaouans et non tokélaouans se concrétisent dans le salaire de base ou sous forme de prestations supplémentaires et comment la question a été traitée dans le nouveau cadre de rémunération. Elle prie également de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe consacré par la convention soit pris en compte lors de la révision du MRH, et de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
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