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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1931)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 2016)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2019, ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 12 novembre 2019. Enfin, elle note que le TUC a communiqué des informations supplémentaires le 1er octobre 2020.
Article 2, paragraphe 2 (c) de la convention. Peine de travail obligatoire non rémunéré. Dans ses précédents commentaires la commission s’est référée aux conclusions du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par les syndicats UNISON, GMB et Napo, alléguant l’inexécution de la convention (document GB.325/INS/15/8). La réclamation se référait aux arrangements contractuels passés par le gouvernement avec un certain nombre d’entreprises privées s’occupant de réhabilitation dans la collectivité (les Community Rehabilitation Companies (CRC)), qui ont pour mission de placer auprès de fournisseurs de services des personnes qui doivent accomplir un travail d’intérêt général en vertu d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le comité tripartite a observé que, tout en étant des entités de droit privé, les CRC assurent une mission de service public par délégation de l’État et que le travail ainsi effectué par les délinquants est un travail d’intérêt général qui bénéficie à la société.
Notant qu’une telle peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans que la personne condamnée n’ait exprimée son consentement à effectuer un tel travail, la commission a souligné qu’en tant que forme de travail obligatoire imposée comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, une peine de travail d’intérêt général doit respecter les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2 (c) de la convention pour pouvoir être considérée comme étant conforme à la convention. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de continuer à s’assurer qu’un contrôle étroit s’exerce sur l’exécution des peines de travail d’intérêt général; que les CRC font l’objet d’un contrôle étroit des autorités publiques et, enfin, que tout travail obligatoire s’accomplissant en application d’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général ne s’effectue pas pour le compte d’entités privées.
La commission note que le gouvernement réitère que les contrats conclus avec les CRC restent soumis à des procédures d’administration des contrats et des pratiques de gouvernance solides. Ainsi le contractant est tenu de révéler le détail de toutes recettes excédant le coût de la mise à disposition du travail d’intérêt général; démontrer comment il a réinvesti ces recettes dans la fourniture de services; révéler la structuration de ses prestations ainsi que le montant des revenus générés par l’externalisation de l’accomplissement du travail d’intérêt général à un sous-traitant; démontrer qu’il ne tire pas un profit direct de l’accomplissement du travail d’intérêt général. Le gouvernement a produit une sélection de réponses émanant de deux CRC, sur les 21 avec lesquels il est en contrat, réponse dans lesquelles les CRC en question déclarent d’une manière générale qu’ils se conforment à ces prescriptions.
La commission note que, dans ses observations de 2019, le TUC, s’appuyant sur des audits indépendants et des inspections du «Transforming Rehabilitation» (le programme public de privatisation de l’exécution des peines), déclare que le gouvernement n’a pas exercé sur les CRC le contrôle rigoureux prévu ni les inspections propres à garantir que les CRC organisent le travail d’intérêt général de manière appropriée. Le TUC déclare également que de la main-d’œuvre non rémunérée a été mise à la disposition d’entreprises privées sous la forme de tierces parties qui sont des organismes à but lucratif bénéficiaires d’un travail non rémunéré. La commission note en outre que, dans ses observations supplémentaires de 2020, le TUC déclare que, le 11 juin 2020, le gouvernement a annoncé à la Chambre des Communes qu’il allait mettre un terme à la procédure d’appel d’offres pour la sélection de partenaires pour l’exécution des peines et que, à compter de juin 2021, l’administration du travail d’intérêt général serait ramenée sous le contrôle d’une autorité publique (le service national de l’exécution des peines (NPS)).
La commission salue la déclaration du gouvernement à la Chambre des Communes annonçant qu’à compter de juin 2021 il ne sera plus fait appel à des entités privées pour placer des délinquants condamnés auprès de fournisseurs de services pour accomplir un travail d’intérêt général, ce qui permettra une meilleure conformité avec l’article 2, paragraphe 2 (c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de cette mesure et de continuer de communiquer des informations sur la nature des entités qui sont les bénéficiaires d’un tel travail non rémunéré, ainsi que sur le type de travail d’intérêt général qui est effectué.
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