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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guatemala (Ratification: 1961)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: 1) les effets produits par les mesures prises afin de resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (notamment des données statistiques illustrant l’évolution de cet écart); et 2) les mesures prises pour remédier aux causes sous-jacentes de la faible participation des femmes au marché du travail, et y compris la nature de cette participation (les femmes travaillant de manière indépendante et celles travaillant moins d’heures que les hommes). La commission note que le gouvernement communique dans son rapport supplémentaire les données publiées par l’Institut national de statistique (INE) sur le revenu moyen des hommes et des femmes pour l’année 2019, chiffres qui démontrent un écart en faveur des hommes dans toutes les activités économiques (sauf les secteurs de la construction et de l’immobilier) et dans toutes les professions. La commission observe que ces données font ressortir notamment que: 1) le revenu moyen global des hommes est de 2 437,5 quetzales (GTQ) et celui des femmes de 2 083,1 quetzales; 2) dans le secteur de l’agriculture, l’élevage, la chasse et la sylviculture, il est de 1 514,30 quetzales pour les hommes et de 1 424,3 quetzales pour les femmes; 3) dans le secteur des communications, il est de 4 375,8 quetzales pour les hommes et de 4 321,2 quetzales pour les femmes; et 4 pour les postes de direction ou de responsabilité, il est de 8 026,9 quetzales pour les hommes et de 6 032,5 quetzales pour les femmes. La commission prend note que le gouvernement indique que l’écart le plus important se situe au niveau des professions de la catégorie des «ouvriers manuels, artisans et maîtres artisans » où les femmes gagnent jusqu’à 56 pour cent de moins que les hommes. Les femmes qui exercent des professions élémentaires et celles qui travaillent dans les services ou comme vendeuses perçoivent un revenu inférieur de 45 pour cent à celui des hommes effectuant les mêmes tâches. Quant à l’écart le plus petit, il concerne la profession «opérateur d’installations» où la différence de gains est de 16 pour cent. Il convient de mentionner que d’une façon générale, les femmes travaillent environ six heures de moins par semaine, ce qui pourrait en partie expliquer leurs revenus plus faibles. Ce n’est pas le cas des «opérateurs d’installations» ni des «professions intermédiaires» où hommes et femmes travaillent le même nombre d’heures par semaine; ce sont aussi les professions où l’écart de revenu est également plus petit. Du reste, seuls les revenus des personnes occupant des professions d’«employés administratifs » ou des «professions intermédiaires», les «professionnels et scientifiques» et les «cadres de direction» dépassent le salaire minimum national en vigueur. Quant aux causes sous-jacentes de cet écart de rémunération, le gouvernement communique des données statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes à l’activité économique compilées par l’Observatoire du marché du travail, données qui font ressortir la faible participation des femmes sur ce marché (47,4 pour cent) par comparaison avec les hommes. La commission note que le gouvernement ajoute qu’une analyse plus approfondie montre que les femmes rencontrent diverses difficultés pour entrer sur le marché du travail: leur accès limité à l’éducation et à la formation, des normes sociales et de genre, le déséquilibre dans la répartition des tâches domestiques non rémunérées et l’absence de systèmes de garde pour les enfants. Le gouvernement évoque également: 1) une certaine ségrégation professionnelle avec une plus large participation des hommes dans le secteur agricole, et une plus large participation des femmes dans les secteurs des services et de la vente; 2) un tiers des femmes choisissent de travailler de manière indépendante et non salariée pour éviter les contraintes d’un horaire et s’adapter plus facilement à d’autres activités, comme les tâches domestiques; 3) les femmes font moins d’heures rémunérées que les hommes; et 4) davantage de femmes que d’hommes travaillent sans être rémunérées pour leur travail. S’agissant des mesures prises afin de réduire cet écart, le gouvernement communique des informations détaillées sur les activités menées par le Service de promotion des femmes au travail, l’Office national de la femme (ONAM) du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS), le Secrétariat de la présidence pour la femme (SEPREM) et le Secrétariat de la femme et d’analyse des questions de genre (SMAG) du pouvoir judiciaire. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui ont trait aux mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de promotion et développement intégral de la femme (PNPDIM) et du Plan pour l’égalité de chances 2003 2023 (PEO) afin d’éliminer les stéréotypes liés au genre et favoriser l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus étendu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) continuer de resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et ii) s’atteler au problème de la faible participation des femmes au marché du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les critères pris en considération pour l’élaboration de la grille des salaires dans le secteur public et pour s’assurer qu’aucun préjugé sexiste n’était intervenu dans sa conception. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des méthodes formelles avaient été adoptées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur privé (par exemple, dans le cadre de l’élaboration de la Politique nationale des salaires). La commission prend bonne note des nombreuses informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur la Politique nationale des salaires, conçue dans le cadre de la Politique nationale sur le travail décent (2017-2032) pour consolider les mesures juridiques de lutte contre la discrimination. Elle note également que l’objectif de l’action prioritaire no 16 consiste à «créer les conditions pour définir dans le pays et grâce au dialogue social tripartite, une politique visant à améliorer la structure salariale des travailleurs, notamment en renforçant le dialogue social tripartite sur les salaires minima, en assurant le respect du salaire minimum dans l’économie formelle et informelle, et en consolidant la négociation collective et les mesures juridiques de lutte contre la discrimination; et à étendre les espaces de dialogue au-delà des travailleurs de l’économie formelle». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de la Politique nationale des salaires en ce qui concerne le renforcement des mesures de lutte contre la discrimination, notamment pour ce qui est de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute mesure prise pour promouvoir dans le secteur privé des méthodes formelles d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’action menée par l’inspection du travail afin de faire respecter dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de l’informer du nombre des plaintes (adressées à l’inspection du travail, aux tribunaux ou à d’autres institutions compétentes) qui avaient trait à l’application de ce principe , et sur les suites données à ces plaintes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, d’après le système de contrôle des affaires traitées par l’Inspection générale du travail, aucune plainte invoquant une inégalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale n’a été déposée. Toute en prenant note des informations transmises, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et de l’informer du nombre de plaintes déposées à ce propos.
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