National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de cadre législatif consacrant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Après avoir noté que les mécanismes existants de détermination des salaires par la négociation collective et les conseils des salaires ne semblaient pas promouvoir ni garantir effectivement ce droit, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de politique nationale en matière de genre, qui comprend une section sur l’emploi, est en cours d’examen par les ministères compétents mais que le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination) n’a pas encore été adopté. La commission rappelle de nouveau qu’il est particulièrement important d’intégrer la notion de «travail de valeur égale» dans la législation pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions due aux stéréotypes de genre. Compte tenu des faits nouveaux actuels en ce qui concerne la législation et la politique en matière d’égalité de genre et de non discrimination, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la politique nationale en matière de genre et dans le projet de loi sur l’emploi (prévention de la discrimination), et de transmettre copie de cette politique et du nouveau texte de loi, une fois qu’ils auront été adoptés. Article 2. Écart entre les gains entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques publiées par le Service statistique de la Barbade (enquête sur la main-d’œuvre), 52,4 pour cent de toutes les employées en 2015 gagnaient moins de 500 dollars de la Barbade (BBD) par semaine, contre 41,8 pour cent de tous les employés; près de 56 pour cent des personnes qui gagnaient entre 500 et 999 BBD par semaine étaient des hommes, contre seulement 44 pour cent de femmes. Parmi les personnes qui gagnaient entre 1 000 et 1 300 BBD, 46,6 pour cent étaient des femmes et 53,1 pour cent des hommes. Les hommes représentent également plus de la moitié des travailleurs (52,5 pour cent) dans les groupes enregistrant les gains les plus élevés (plus de 1 300 BBD). La commission note également que, d’après les données de l’enquête sur la main-d’œuvre pour 2015, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste, les femmes étant plus souvent employées dans les services ou en tant qu’employées de bureau, tandis que les hommes sont essentiellement employés dans l’artisanat ou dans des métiers apparentés, ou comme opérateurs d’engins ou machinistes. En ce qui concerne les secteurs économiques, les travailleuses sont plus nombreuses dans les services de logement et restauration et elles sont souvent deux à trois fois plus nombreuses que les hommes dans la finance et l’assurance, l’éducation et la santé et le travail social. Elles sont également surreprésentées parmi les employés de maison. En revanche, les hommes sont largement majoritaires dans les secteurs de la construction et des transports et de l’entreposage. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 111. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart entre les gains entre hommes et femmes et pour augmenter le nombre de femmes qui occupent des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération supérieure. Rappelant que les inégalités salariales peuvent naître de la ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, elle lui demande également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale en matière de genre, une fois qu’elles auront été adoptées, afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’améliorer l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs et professions où ils sont sous représentés.