ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1, de la convention. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions. La commission rappelle que les dispositions de l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi de 2006 interdisent d’organiser des mouvements illégaux ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et de fournir une assistance à cette fin, ainsi que d’employer une personne connue pour être en situation irrégulière dans le pays, et définissent les peines et sanctions applicables (art. 96/1). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règlements d’application de l’article 27 n’ont pas encore été élaborés. Toutefois, la loi sur la lutte contre la traite a été promulguée en 2009 et des groupes de travail ont été constitués dans les différents ministères afin de permettre l’échange d’informations, la coordination et l’élaboration de mesures appropriées pour empêcher la traite et les mouvements clandestins de personnes dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) tout règlement pris pour l’application de l’article 27 de la loi sur l’emploi;
  • ii) le nombre et la nature des infractions constatées à l’article 37(1) et (2) de la loi sur l’emploi;
  • iii) les poursuites légales qui auraient été engagées contre les organisateurs de mouvements clandestins et ceux qui les auraient aidés à organiser ces mouvements, ainsi que les sanctions infligées;
  • iv) le nombre d’inspections du travail effectuées et le résultat de ces inspections s’agissant de l’emploi illégal de travailleurs migrants; et
  • v) les poursuites légales qui auraient été engagées contre des employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants, ainsi que les sanctions imposées.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait qu’il semble que les migrants qui sont illégalement employés ou en situation irrégulière sont arrêtés et expulsés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que:
  • i) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient d’un traitement égal s’agissant des droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages;
  • ii) le travailleur concerné a la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et
  • iii) les coûts de l’expulsion ne sont pas supportés par le travailleur migrant ou sa famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 6(2) et (3) de la loi sur l’emploi de 2006 concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire ougandais, et que l’article 6(3) de la même loi interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale, le statut VIH ou le handicap. L’article 75(g) prévoit expressément que la nationalité, parmi d’autres motifs, ne doit pas constituer un motif de licenciement. La commission réitère la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application dans la pratique des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, notamment sur les mesures qui auraient été prises par les autorités concernées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays et les nationaux; et sur les plaintes qui auraient été déposées par des travailleurs migrants et reçues par les autorités compétentes concernant des violations des articles 6(2) et (3) et 75(g) de la loi sur l’emploi, ainsi que les résultats obtenus à la suite de ces plaintes.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission rappelle que la convention autorise certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi. L’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes restrictions à l’emploi imposées aux travailleurs migrants en application des articles 6(5) et 97(2)(c) de la loi sur l’emploi, en fonction desquelles le ministre peut, par voie de règlement, limiter les emplois accessibles aux travailleurs migrants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer