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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public (concernant les réunions publiques, la publication de fausses nouvelles et les actes de sédition) ainsi que des informations sur les activités de la Commission indépendante des médias (IMC) à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport. Elle l’avait également prié de fournir des précisions sur l’issue des travaux de la Commission de révision de la Constitution, dont le gouvernement fait état depuis 1995. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucun rapport et par conséquent aucune réponse à cette demande.
Notant que la Cour suprême, dans sa décision de novembre 2009, a rejeté le recours en constitutionnalité (déposé en vertu de l’article 25 de la Constitution garantissant la liberté d’expression) contre les dispositions de la loi sur l’ordre public de 1965 qui criminalise l’outrage diffamatoire et séditieux, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24, 32 et 33 de la loi sur l’ordre public de 1965.
Par ailleurs, la commission note que l’article 12(5) de la loi sur les partis politiques de 2002 interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans l’obtention préalable d’un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement jusqu’à un an (peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 45 de l’ordonnance sur les prisons de 1960). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la loi, y compris des informations sur les activités de la PPRC, ainsi que sur toute décision de justice prononcée sur la base de ces dispositions et sur les peines infligées.
La commission note qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi sur la Commission indépendante des médias (IMC) de 2000, toute personne qui dirige un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine assortie de l’obligation de travailler). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC refuse d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels une action judiciaire a été intentée sur la base de cet article et une peine de prison prononcée.
Notant d’après le «plan stratégique 2009-2011» de la Commission des droits de l’homme de la Sierra Leone que le processus de révision constitutionnelle n’a pas encore abouti, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de la Commission de révision de la Constitution, quand ceux-ci seront achevés.
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